Juge libertés & détention, 5 décembre 2024 — 24/02147
Texte intégral
N° RC 24/02147 Minute n° _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [B] [O] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 décembre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 05 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de madame [E]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [B] [O]
Non comparante (avis du 02 décembre 2024), régulièrement convoquée, représentée par maître Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [F] [K] [O], son fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 04 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 03 décembre 2024, reçu au greffe le 03 décembre 2024, concernant madame [B] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 décembre 2024 de madame [B] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de monsieur [F] [K] [O] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [O] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son fils) et a depuis fait l’objet de programmes de soins et de décisions de réintégration en hospitalisation complète ; qu’en dernier lieu une décision du juge des libertés et de la détention a validé la procédure le 09 février 2024. La patiente est ressortie en programme de soins le 19 février 2024 et la mesure a depuis été maintenue.
Elle a été réintégrée par décision du directeur d’établissement du 25 novembre 2024, notifiée le 26 novembre 2024 (mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance).
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de madame [O] invoquait l’article L3212-7 du Code de la santé publique pour critiquer certains certificats de maintien qui n’étaient pas circonstanciés. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que l’article L3212-7 du Code de la santé publique impose en effet que les certificats médicaux mensuels indiquent si les soins sont toujours nécessaires et soient “circonstanciés” ; que lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne, le psychiatre établit un avis sur la base du dossier médical ;
Attendu qu’en l’espèce l’historique 2024 après la dernière décision du juge est le suivant, étant précisé que son psychiatre traitant est le docteur [T] :
- 19 février, lors du passage de programme de soins : certificat circonstancié, - 29 février : certificat identique, - 02 avril : certificat identique et ajout de l’exi