4ème chambre, 5 décembre 2024 — 21/03036
Texte intégral
SG
LE 05 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/03036 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LE5P
[S] [P] épouse [G] [I] [G]
C/
S.C.P. [E] représentée par Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société EXTENSIONS DE L’ERDRE S.A.S. EXTENSIONS DE L’ERDRE SOTRADI Caisse CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319 Me Priscille PINEAU - 163 la SARL SARL AURELIEN FERRAND - 88
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 MAI 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 SEPTEMBRE 2024 prorogé au 07 NOVEMBRE 2024 puis au 05 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [S] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.C.P. [E] représentée par Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société EXTENSIONS DE L’ERDRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. EXTENSIONS DE L’ERDRE SOTRADI, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Caisse CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE Rep/assistant : Maître Aurélien FERRAND de la SARL SARL AURELIEN FERRAND, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Le 18 juillet 2017, Madame [S] [P] et Monsieur [I] [G] ( les consorts [P]-[G]) ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société EXTENSIONS DE L’ERDRE, ayant la dénomination commerciale « SOTRADI » portant sur la construction d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5]. Ce contrat prévoyait : - que les travaux devaient démarrer dans un délai de trois mois à compter de la réalisation de conditions suspensives, - et que la durée des travaux serait de neuf mois à compter de l’ouverture du chantier si le coût total de la construction y compris les travaux réservés par le Maître d’ouvrage était inférieur à 125.000 € et augmentée d’un mois par tranche commencée de 20.000 € supplémentaire. Le coût total de la construction étant de 179.069,41 €, le délai d’exécution des travaux était de 12 mois. Aux termes de ce contrat la Société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (ci-après la société CGI BAT) était désignée garant à la livraison à prix et délais convenus. La déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 9 mars 2018. Le 3 décembre 2018, lors d’une visite de chantier, Monsieur [G] et Madame [P] ont constaté plusieurs malfaçons et défauts de conformité affectant notamment : - une réduction de la surface habitable de la maison en raison d’un erreur lors de la réalisation des fondations, - des défauts de pose des cloisons placoplâtre de la maison (cloisons voilées, écart de largeur entre le haut et le bas et/ou avec des angles qui ne sont pas à 90° voire en biais, etc.). A quelques exceptions, toutes les pièces de la maison devaient nécessiter des travaux de reprise des cloisons. Le chantier a été stoppé pendant deux mois (en décembre 2018 et janvier 2019) par la Société EXTENSIONS DE L’ERDRE entraînant des retards dans les travaux. Monsieur [G] et Madame [P] ont sollicité l'avis d'un expert concernant les désordres. En raison de désordres, la réception a été décalée à 4 reprises (9 mai 2019 / 17 mai 2019 /24 mai 2019 / 4 juin 2019). Par courriers des 9, 17 et 28 mai 2019, Monsieur [G] et Madame [P] ont sollicité le garant à livraison afin qu’il désigne des entreprises pour réaliser les travaux en raison de la défaillance de la Société EXTENSIONS DE L’ERDRE. Certains des désordres ont été levés. La réception est intervenue le 4 juillet 2019 avec réserves.
La Société EXTENSIONS DE L’ERDRE s’est engagée aux termes de ce procès-verbal à lever les réserves avant le 30 septembre 2019. Par ailleurs les parties se sont mises d'accord pour que le solde de 5 % du prix convenu d’un montant de 8.235,