Juge libertés & détention, 5 décembre 2024 — 24/02152
Texte intégral
N° RC 24/02152 Minute n° _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [F] [P] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 décembre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 05 décembre 2024 au CH [1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de madame [S]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [F] [P]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [D] [E], sa curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 04 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 04 décembre 2024, reçu au greffe le 04 décembre 2024, concernant monsieur [F] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 décembre 2024 de monsieur [F] [P], de son conseil, de son curateur, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [P] a fait l'objet le 24 août 2022 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa curatrice) et au visa de l'urgence ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 02 septembre 2022 et le patient a ensuite bénéficié d’un programme de soins avec hospitalisations séquentielles. L’avis du collège du 03 août 2023 allait dans ce sens.
Sa réintégration en hospitalisation complète le 31 janvier 2024 était validée par le juge le 09 février 2024. Dès le 23 février 2024 il repartait en programme de soins. L’avis du collège du 22 août 2024 allait dans ce sens.
Monsieur [P] était réintégré en hospitalisation complète le 26 septembre 2024 et repartait en programme de soins le 01 octobre 2024. Après programme de soins repris le 24 octobre 2024, il était réintégré le 27 novembre 2024.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de monsieur [P] invoquait l’article L3212-7 du Code de la santé publique pour critiquer certains certificats de maintien (juin, juillet et août 2024) qui n’étaient pas circonstanciés. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que l’article L3212-7 du Code de la santé publique impose en effet que les certificats médicaux mensuels indiquent si les soins sont toujours nécessaires et soient “circonstanciés” ; que lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne, le psychiatre établit un avis sur la base du dossier médical ;
Attendu qu’en l’espèce l’historiqu