1ère chambre, 5 décembre 2024 — 21/02628

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

IC

MCP

LE 05 DECEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 21/02628 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEEL

S.A.R.L. [7]

C/

[O] [K] [E] [K] épouse [L] [Z] [K] [S] [K]

Le 5/12/2024

copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à : - Me Yves Honhon - Me Sabrina Roullier - Me Thibault Doublet

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES -----------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Isabelle CEBRON

En présence d’[Y] [V], étudiante

Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024.

Prononcé du jugement fixé au 05 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES

Madame [E] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER

Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 10]/ARGENTINE Rep/assistant : Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

Exposé du litige Madame [H] [B] veuve [A] née le [Date naissance 4] 1920 à [Localité 9] est décédée le [Date décès 5] 2020 aux [Localité 8] (Seine Saint Denis), sans postérité. Aux termes d’un courrier en date du 15 avril 2020, Madame [I], tutrice de Madame [A], a mandaté Maître [O] [N], Notaire à [Localité 11] aux fins de régler sa succession. Ce dernier a fait appel à la SARL [7], cabinet généalogiste à l’effet de rechercher la dévolution successorale de la défunte, suivant mandat du 24 avril 2020. Monsieur [O] [K], Madame [E] [K] épouse [L], Monsieur [Z] [K], et Monsieur [S] [K] (ci-après les consorts [K]), petits-neveux et nièce de la défunte, venaient à la succession de leur grand-tante par représentation d’une nièce prédécédée, elle-même venant par représentation de l’unique sœur de Madame [H] [B]. Par courrier du 18 mai 2020, la SARL [7] proposait aux consorts [K] la signature d’un contrat de révélation de droits successoraux, sans révéler à ce stade l’identité du de cujus. Les consorts [K] refusaient de signer ce contrat de révélation. Madame [E] [K] adressait un courriel au notaire en charge de la succession de madame [B] le 9 juin 2020, et lui faisait part de sa qualité d’héritier ainsi que de celle de ses deux frères. La succession était liquidée le 10 novembre 2020, permettant aux héritiers de percevoir des droits à hauteur de 143 453,05 euros chacun. Estimant que son intervention avait permis aux consorts [K] d’avoir connaissance de leurs droits et que sur la base de ses travaux constitués par un tableau généalogique, une attestation dévolutive, ainsi que tous les actes d’état civil nécessaires, a pu être reçu par Maître [R] l’acte de notoriété permettant aux héritiers de faire valoir leurs droits héréditaires en date du 10 novembre 2020, la SARL [7] a, suivant exploits du 2 avril 2021, fait assigner Monsieur [O] [K], Madame [E] [K] épouse [L], Monsieur [Z] [K], et Monsieur [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de les voir condamner à lui verser la somme totale de 95 743,64 euros en règlement de son intervention. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2023, la SARL [7] demande au tribunal, au visa de l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, des articles 1301 et suivants du code civil à titre principal, des articles 1303 et suivants du code civil à titre subsidiaire, et de l’article 1240 du code civil en tout état de cause, de : I/ A titre principal : - Dire et juger que l’intervention de l’Étude Généalogique [7], sur mandat de l’officier public en charge du règlement de la succession de Madame [H] [B] veuve [A] a été utile et même déterminante, permettant aux consorts [K] d’avoir connaissance de l’existence de leurs droits et de les faire valoir ; Et en conséquence, - Condamner chacun des consorts [K], à payer à l’[7], une somme de 17 863,26 € HT, soit 21 435,91 € TTC. II/ A titre subsidiaire : - Dire et juger que l’[7] a droit à une indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié ; Et en conséquence, -Condamner chacun des consorts [K], à payer à L’[7], une somme de 17 863,26 € HT, soit 21 435,91 € TTC. III/ Et en tout état de cause : -Débouter chacun des consorts [K] de toutes