1ère chambre, 5 décembre 2024 — 20/05021
Texte intégral
IC
GB
LE 05 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 20/05021 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K32J
[C] [R] [H] [R] venant aux droits de leur père Monsieur [E] [K] [R]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous enseigne CETELEM, prise en son établissement de [Localité 14] S.A. COMPAGNIE APICIL EPARGNE S.A. GENERALI VIE
Le 05/12//2024
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à : - Me Johann Abras - Me Pierre Sirot - Me Aurélie Ecuyer - Me Jean-Philippe Riou
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES -----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
En présence d’[F] [D], étudiante
Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 05 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Madame [C] [R] venant aux droits de son père Monsieur [E] [K] [R], décédé le [Date décès 6] 2019 née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 11] - [Localité 9] Rep/assistant : Maître Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [R] venant aux droits de son père Monsieur [E] [K] [R], décédé le [Date décès 6] 2019 né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 7] - [Localité 10] Rep/assistant : Maître Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous enseigne CETELEM, prise en son établissement de [Localité 14] sis [Adresse 5] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 13] (RCS Paris 542-097-902) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 13] (RCS Paris B 602-062-481) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE APICIL EPARGNE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 12] (RCS Lyon 440-839-942) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, INTERVENANTE FORCEE Rep/assistant : Me Aurélie ECUYER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES. D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offres de prêt du 6 décembre 2010, la société BNP Paribas Personal Finance a accordé à Monsieur [E]-[K] [R] deux prêts ayant pour objet l’acquisition d’un bien immobilier dans l’ancien et de procéder à des travaux, selon les conditions et garanties suivantes :
- un prêt n° 65 174 340 d’un montant de 47.126,64 € à titre de crédit in fine d’une durée de 10 ans dont le montant des échéances s’élevait à 133,53 € pendant 119 mois puis une dernière échéance à la somme de 47.260,17 €; Ce prêt était garanti par la caution solidaire du Crédit logement ainsi que par la délégation d’un contrat d’assurance-vie qui avait été souscrit sous le n° 1504 par M. [R] auprès de la société Coparc, devenue Apicil, moyennant versement d’une prime initiale de 5.090,00 € et de 12 primes de 142,00 € / an ; Par ailleurs, M. [R] a souscrit une assurance extérieure décès et PTIA auprès de la société Générali Vie pour un capital de 47.126,00 € ; - un prêt n°65 174 335 d’un montant de 129.214,72 € à titre de crédit in fine d’une durée de 10 ans dont le montant des échéances s’élevait à 366,11 € pendant 119 mois puis une dernière échéance à la somme de 129.580,83 € ; Ce prêt était garanti par la caution solidaire du Crédit logement ainsi que par la délégation d’un contrat d’assurance-vie qui avait été souscrit sous le n° 1504 par M. [R] auprès de la société Coparc, devenue Apicil, moyennant versement d’une prime initiale de 14.030,00 € et de 12 primes de 436,20 € / an. Par ailleurs, M. [R] a souscrit pour ce crédit une assurance extérieure décès et PTIA auprès de la société Générali Vie pour un capital de 129.214,00 €. [E]-[K] [R] est décédé le [Date décès 6] 2019 au CHU de [Localité 14].
Ses ayants-droits, Mme [C] [R] et M. [H] [R] ont demandé à la société Générali Vie de mobiliser la garantie “décès” souscrite, aux fins de prise en charge des remboursements des deux emprunts.
Par courrier du 2 juin 2020, la société Générali Vie a opposé un refus de prise en charge au motif que l’assuré n’a pas déclaré lors de son adhésion au contrat toutes les ci