Juge libertés & détention, 5 décembre 2024 — 24/02140

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/02140 Minute n° 24/865

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Soins psychiatriques relatifs à madame [G] [V] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 décembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 05 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Comparant en la personne de madame [O]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [G] [V]

Comparante, assistée par maître Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO 44

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 04 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, Juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 02 décembre 2024, reçu au greffe le 02 décembre 2024, concernant madame [G] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 05 décembre 2024 de madame [G] [V], de son conseil, de sa curatrice, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [V] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 27 novembre 2024 par le docteur [J], selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :

- désorganisation psychique manifeste, incurie notoire, - probable envahissement délirant sous-jacent.

La décision d'admission du 27 novembre 2024 prise par le directeur d'établissement (CH DAUMEZON) était notifiée le jour même.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 28 novembre 2024 par le docteur [B], parlait d’une patiente schizophrène incurique tenant un discours incohérent, confus et très diffluent ;

- le second, signé le 29 novembre 2024 par le docteur [D] (après transfert au CHU [1]), notait une grande désorganisation de la pensée avec un rapport au réel très fluctuant.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 30 novembre 2024, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Madame [V] disait se sentir bien et estimait la mesure protectrice, quoique “trop serrée”. Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente qui avait pu trouver la mesure “étouffante” ; des sorties accompagnées lundi et mardi derniers s’étaient bien passées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le