Juge libertés & détention, 5 décembre 2024 — 24/02151
Texte intégral
N° RC 24/02151 Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à madame [Z] [L] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 décembre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 05 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Comparant en la personne de madame [X]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [Z] [L]
Comparante, assistée par maître Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant, Observations écrites du 04 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, Juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 03 décembre 2024, reçu au greffe le 03 décembre 2024, concernant madame [Z] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 décembre 2024 de madame [Z] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] et l’avis d’audience donné au Procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [L] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 28 novembre 2024 par le docteur [B] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
- patiente psychotique en rupture de traitement - délirante, hallucinations auditives et cénesthésiques, - idées de mort délirantes, adhésion au délire.
La décision d'admission du 28 novembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 29 novembre 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 29 novembre 2024 par le docteur [R], évoquait une patiente prostrée, de contact fermé et méfiant ;
- le second, signé le 30 novembre 2024 par le docteur [G], décrivait une patiente plus apaisée avec des éléments de persécution sous-jacents qu’elle commençait à critiquer.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 30 novembre 2024, notifiée le 01 décembre 2024 ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [L] disait aller beaucoup mieux ; elle admettait avoir arrêté son traitement puis l’avoir repris, mais les troubles étaient là ; elle disait avoir retrouvé une sécurité et une protection.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente qui acceptait la mesure malgré une forme d’incompréhenson liée au fait qu’elle pensait avoir été hospitalisée en soins libres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut