Chambre des référés, 5 décembre 2024 — 24/01409

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01409 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ5K du 05 Décembre 2024 M.I 24/00001305 N° de minute

affaire : [I] [F] c/ Organisme CPAM DU VAR, [M] [R] [G], [L] [H]

Grosse délivrée

à Me Ludovic LETELLIER

Expédition délivrée

à Me Benoît VERIGNON Me Hervé ZUELGARAY EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt quatre et le cinq Décembre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des référés, Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Août 2024 ,

A la requête de :

Mme [I] [F] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024000416 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) CCAS SERVICE DOMICILIATION [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

CPAM DU VAR [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8]

représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

Mme [M] [R] [G] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

M. [L] [H] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024,

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 août 2024, Madame [I] [F] a fait assigner Madame [M] [R] [G], médecin généraliste et Monsieur [L] [H], neurologue, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam), du Var tendant à voir :

Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec mission habituelle en la matière ;Condamner in solidum « les requis » à lui payer la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, Condamner in solidum « les requis » à lui payer la somme de 2000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par écritures déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, Madame [M] [R] [G] formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite la désignation d’ un médecin expert de la même spécialité que celle du Docteur [M] [R] [G], avec la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accords. Les missions de l’expert sollicitées sont celles d’usage en la matière. De plus, Madame [M] [R] [G] conclut au débouté de la demande provisionnelle de Madame [I] [F] ainsi que de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [L] [H] présente les demandes suivantes : Lui donner acte de ses protestations et réserves, A titre principal,

Désigner un expert ayant la spécialité de neurologue avec mission habituelle en pareille matière ;Dire et juger que la demande de provision présentée par Madame [I] [F] se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’article 855 du code de procédure civile ;Débouter Madame [I] [F] de sa demande tendant à le voir condamner in solidum à lui payer une provision d’un montant de 8000 euros ;Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à son encontre. A titre subsidiaire, Condamner le Docteur [M] [R] [G] à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Sur les frais de justice, Rejeter toutes demandes de condamnation présentée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais d’expertise et des dépens ;Laisser les dépens en ce compris les frais d’expertise à la charge de Madame [I] [F]. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Cpam du Var présente les demandes suivantes : - dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes, - dire et juger que les droits à remboursement de la Cpam du Var agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, - dire et juger qu’agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes, elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Madame [I] [F], n’ayant pas d’observation particulières à formuler. - condamner toute partie succombante aux dépens. En cours de délibéré et par message Rpva en date du 25 septembre 2025, la juridiction a adressé la demande suivante : « En application des dispositions des articles 442