Chambre des référés, 5 décembre 2024 — 24/00679

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00679 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSJU du 05 Décembre 2024 M.I 24/00001298 N° de minute

affaire : [X] [C] [O] c/ S.A. SOGECAP

Grosse délivrée

à Me Patrice ZOLEKO TSANE

Expédition délivrée

à Me Marie-annette TATU-CUVELLIER EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt quatre et le cinq Décembre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des référés, Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mars 2024 ,

A la requête de :

M. [X] [C] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. SOGECAP [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2012, Monsieur [X] [C] [O] a souscrit un contrat d’assurance “décès-perte totale et irréversible d’autonomie-incapacité de travail-invalidité” auprès de la Sogecap dans le cadre d’un prêt immobilier consenti par la Société générale.

A la suite d’un arrêt de travail en date du 23 mars 2022 lié à la pose d’une prothèse de la hanche, Monsieur [X] [C] [O] a sollicité la prise en charge du prêt au titre de la garantie “incapacité temporaire totale de travail”.

Soutenant que Sogecap avait cessé à tort de prendre en charge à compter de mars 2023, les mensualités de son prêt, Monsieur [X] [C] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, fait assigner en référé la Sa Sogecap aux fins de désignation d’un expert avec pour mission notamment d’évaluer son taux d’incapacité. Il demande également la condamnation de la Sa Sogecap au paiement d’une provision de 17022,20 euros à valoir sur les sommes dues au titre de la garantie ainsi qu’une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [X] [C] [O] conclut au débouté des demandes de la Sa Sogecap. Il réitère sa demande d’expertise. Il sollicite la condamnation de la Sa Sogecap à lui verser les sommes suivantes : * 30639,60 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des garanties fixées au contrat, * 2000 euros à titre de provision ad litem et dans le cas contraire dire que chacune des parties supportera la moitié de la provision d’expertise, * 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il demande de statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Sogecap demande au juge des référés de désigner tel médecin-expert qu’il plaira aux frais avancés de Monsieur [X] [C] [O] à qui incombe la charge de la preuve, en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier. Elle demande en outre de : - déclarer Monsieur [X] [C] [O] irrecevable et mal fondé en sa demande d’indemnité provisionnelle au titre de la garantie “Perte d’emploi” dirigée à son encontre et l’en débouter, - le débouter de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre de la prise en charge du prêt en exécution du contrat, - subsidiairement, si par extraordinaire il y était fait droit, écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir, - le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS :

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, la désignation d’un expert judiciaire chargé d’apporter au juge du fond éventuellement saisi, des éléments techniques de nature à déterminer si la garantie de la Sa Sogecap est due à Monsieur [X] [C] [O].

Il justifie ainsi avoir un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire son taux d’invalidité au regard des stipulations contractuelles par un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée au