Chambre des référés, 5 décembre 2024 — 24/00303
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPEM du 05 Décembre 2024 M.I 24/1314 N° de minute 24/1795
affaire : [H] [D], [H] [D] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me Benoît BIANCHI
Expédition délivrée
à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt quatre et le cinq Décembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des référés, Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Février 2024,
A la requête de :
Mme [H] [D] [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 2]
non compatante ni représentée
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024, ,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 mai 2022, Madame [H] [D] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 10]. Alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, elle a été percutée par l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [M] assuré auprès de la Maif.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier universitaire de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, Madame [H] [D] a fait assigner la Mutuelle assurance instituteurs France (Maif) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 3337,50 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/303.
Par ordonnance en date du 7 juin 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats après avoir constaté que le conseil de la Maif avait fait viser par le greffe non pas des écritures mais un bordereau de communication de pièces et que Madame [H] [D] n’avait pas appelé en cause l’organisme social.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Madame [H] [D] a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1270.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne se disant habilitée, la Maif et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’ont pas comparu ni personne pour elles à l’audience du 19 septembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/303 et 24/1270.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat de constatation de blessures en date du 12 mai 2022 que Madame [H] [D] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant notamment en une entorse cervical et une contusion thoracique et justifie par conséquent d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, conduct