Chambre des référés, 5 décembre 2024 — 24/01436
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01436 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2GO du 05 Décembre 2024 M.I 24/00001317 N° de minute
affaire : S.A. L’EQUITE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES
Grosse délivrée
à Me Pierre emmanuel PLANCHON
Expédition délivrée
à S.A. AXA FRANCE IARD Me Jean-michel ROCHAS EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt quatre et le cinq Décembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des référés, Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Juillet 2024 ,
A la requête de :
S.A. L’ÉQUITÉ [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 6]
non compatante ni représentée
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par : Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé au 05 Décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 24 juillet 2024, la Sa L’Equité a fait assigner en référé la Sa Axa France Iard et l’Association Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 18 juin 2024 (RG n°23/01106) ayant désigné Monsieur [E] [W] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, l’Association Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles formule protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et réclame que les dépens soient mis à la charge de la Sa L’Equité.
La Sa Axa France Iard assignée par acte remis à une personne se disant habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Axa France Iard et l’Association Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, DECLARONS opposable à la Sa Axa France Iard et l’Association Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles l’ordonnance de référé du 18 juin 2024 (RG n°23/1106) ;
DECLARONS communes et opposables à la Sa Axa France Iard et l’Association Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [W] ;
DISONS que la Sa L’Equité communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Axa France Iard et l’Association Bureau Central Français des sociétés d’ass