Référés, 4 décembre 2024 — 24/01404

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01404 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ2G

N° de minute :

[I] [V] représenté par Madame [X] [D], ès qualités de curatrice, [X] [D]

c/

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 17] VAL DE LOIRE, Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne

DEMANDEURS

Monsieur [I] [V] représenté par Madame [X] [D], ès qualités de curatrice

[Adresse 9] [Localité 5] / FRANCE

Madame [X] [D] [Adresse 9] [Localité 6] / FRANCE

Tous deux représentés par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266

DEFENDERESSES

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 17] VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 11] / FRANCE

Représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne [Localité 14] [Localité 7] / FRANCE

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Le 16 mai 1996, [I] [V], passager transporté dans le véhicule appartenant à [F] [O], conduit par [A] [Y], assuré auprès de la société GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE venant aux droits de la société SAMDA, a été victime d’un accident de la circulation.

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2000, le Professeur [H] a été missionné, afin de procéder à un nouvel examen de [I] [V], qui a déposé son rapport d’expertise le 19 juin 2000. Le Professeur [H] a retenu que l’état de santé de [I] [V] était consolidé et a évalué les préjudices notamment un déficit fonctionnel permanent de 55 %. Par jugement du 7 mai 2002, le tribunal de grande instance de Paris a procédé à la liquidation des préjudices de [I] [V]. Alléguant que son état de santé se serait aggravé, par actes de commissaire de justice du 4 juin 2024, [I] [V], assistée de sa curatrice en la personne de [X] [D], et [X] [D] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et la caisse primaire d’assurances maladie de Seine et Marne aux fins de formuler les demandes suivantes : Ordonner une mesure d'expertise à l'égard de [I] [V] afin de décrire et d'évaluer l'aggravation subie,Ordonner une mesure d'expertise à l'égard de [X] [D] afin de décrire et d'évaluer les séquelles propres présentées par cette dernière en sa qualité de victime directe, du fait de l'aggravation de l'état de santé de son fils, [I] [V], victime d'un accident de la circulation en date du 16 mai 1996,Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne,Condamner la société GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE à verser à [X] [D] agissant tant pour le compte de [I] [V], en sa qualité de curatrice que pour son propre compte la somme de 3.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SELURL BENEZRA AVOCATS, représentée par Maître Michel BENEZRA, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, y compris les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance à intervenir que la demanderesse sera amenée à exposer y compris le droit dégressif pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément.A l’audience du 23 octobre 2024, le conseil de [I] [V] et [X] [D] a soutenu les termes de son exploit introductif d’instance.

A cette même audience, le conseil de la société GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE a déposé et soutenu des conclusions aux fins de : Sur la demande d’expertise pour [I] [V], Débouter [I] [V] de cette demande. Sur la demande d’expertise pour [X] [D], Constater la prescription de l’action de [X] [D] en lien avec les séquelles de son fils, [I] [V] consécutives à l’accident du 16 mai 1996. Subsidiairement : Débouter [X] [D] de sa demande. A titre subsidiaire, Débouter les demandeurs de leur mission d’expertise type ANADOC. Dire que la situation de [X] [D], victime indirecte, ne justifie pas que soit confiée à l’Expert l’évaluation des postes suivants : Déficit fonctionnel temporaire [Localité 19] Personne Préjudice esthétique temporaire Préjudice esthétique définitif PGPA Frais de logement adapté Frais de véhicule adapté Préjudice sexuel PGPF Incidence professionnell