Deuxième Chambre Civile, 5 décembre 2024 — 23/03999
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03999 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIJE 50D
[Y] [P] C/ [B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 05 décembre 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 26 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P], née le 05 Mars 1985 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D] [I], né le 04 Décembre 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine DAMY, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Léo COUDON-MORINI, avocat plaidant au barreau de Paris
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 15 septembre 2022, Monsieur [B] [D] [I] a vendu à Madame [Y] [P] un appartement situé au [Adresse 1]) par acte authentique. Le 15 juin 2023, Madame [Y] [P] a reçu deux appels de fond de la copropriété pour la réfection de la toiture.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, Madame [Y] [P], représentée par Me. [N], a fait assigner Monsieur [B] [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir condamner Monsieur [B] [D] [I] au paiement de dommages et intérêts pour rembourser la contribution de Madame [Y] [P] aux charges de la copropriété au nom d’un dol.
Monsieur [B] [D] [I] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. DAMY et a signifié des conclusions d’incident de nullité de l’assignation et d’incompétence territoriale.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 septembre 2024 et le délibéré au 14 novembre 2024, prorogé au 5 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande à l’incident : Monsieur [B] [D] [I]
Dans ses conclusions sur incident signifiées le 19 septembre 2024, Monsieur [B] [D] [I] sollicite du juge de la mise en état : in limine litis : de juger nulle l’assignation délivrée par Madame [Y] [P] le 24 juillet 2023,subsidiairement et toujours in limine litis : de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,en tout état de cause : de débouter Madame [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes,de condamner Madame [Y] [P] à verser à Monsieur [B] [D] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de sa demande in limine litis concernant l’assignation, Monsieur [B] [D] [I] fait valoir que Madame [Y] [P] l’a assigné au domicile de ses parents au [Localité 9] (95) alors qu’il résidait à [Localité 7] (93), qu’au visa de l’article 54 et 648 du code de procédure civile, cette assignation est donc nulle pour vice de forme puisqu’il n’est pas domicilié [Adresse 6] contrairement à ce que le commissaire de justice a indiqué. Il ajoute que la juridiction saisie est dès lors celle du demandeur et non du défendeur, qu’il a dû payer un avocat postulant au lieu de son avocat de confiance, ce qui a engendré un coût supplémentaire outre les trajets jusqu’à la juridiction de Pontoise. En réponse aux arguments de Madame [Y] [P], Monsieur [B] [D] [I] fait valoir des documents montrant son changement d’adresse peu de temps après la vente du bien immobilier litigieux à [Localité 7]. Concernant le procès-verbal du commissaire de justice, Monsieur [B] [D] [I] fait valoir que sa mère a pu répondre que c’était la résidence familiale mais non le domicile de Monsieur [B] [D] [I] Au soutien de sa demande à titre subsidiaire de compétence du tribunal judicaire de Bobigny, Monsieur [B] [D] [I] fait valoir, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, que seul le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent vu sa résidence dans le département de Seine Saint Denis.
2. En défense à l’incident : Madame [Y] [P] Dans ses écritures signifiées le 7 juin 2024, Madame [Y] [P] sollicite du juge de la mise en état qu’il : juge l’exception de nullité de l’assignation est infondée,rejette l’exception d’incompétence, et, en cas de justification d’une domiciliation hors ressort, il renvoie devant le tribunal désigné,déboute Monsieur [B] [D] [I] de ses demandes,condamne Monsieur [B] [D] [I] à verser à Madame [Y] [P] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de sa demande de rejet de l’exception soulevée par Monsieur [B] [D] [I], Madame [Y] [P] fait valoir, au visa des articles 42, 54, 654 et 655 du code de procédure civile, que l’adresse de l’assignation était celle renseignée par Monsieur [B] [D] [I] et à laquelle l’assureur de celle-ci lui a adressé des courriers, que la mère de Monsieur [B] [D] [I] a confirmé l’adresse de l’assignation, que cett