Chambre J.A.F. Cab 6, 5 décembre 2024 — 23/04511

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04511 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIXD AFFAIRE : [Y] [V] épouse [G]/ [D] [G] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS : 03 octobre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [V] épouse [G] née le 11 Juillet 1975 à GENNEVILLIERS (92230) 1 Square de l’Europe 95110 SANNOIS représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 272

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [G] né le 01 Novembre 1960 à TUNIS (TUNISIE) 9 rue du Mexique 2070 LA MARSA (TUNISIE) non comparant, ni représenté

1 grosse à Me HAJJI

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [V], de nationalité française, et Monsieur [D] [G], de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le 3 décembre 2010 à Nabeul (Tunisie). Ils ont déclaré opter pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.

Un enfant est issu de cette union : [N] [G], né le 21 mai 2008 à Stains (Seine-Saint-Denis). Il a été reconnu par Monsieur [G] le 30 août 2012 au Consulat Général de France à Tunis (Tunisise).

Par acte délivré le 11 août 2023, madame [Y] [V] a assigné monsieur [D] [G] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise. Elle ne formule aucune demande de mesures provisoires.

Au titre de ses demandes au fond, elle demande au juge aux affaires familiales de :

Se déclarer compétent pour statuer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal introduite par l’épouse ; Déclarer recevable la présente demande en divorce ;Juger recevable et bien-fondé Madame [Y] [V] en l’ensemble de ses demandes Prononcer le divorce des époux [V]/ [G] pour altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 du code civil ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [Y] [V] et Monsieur [D] [G], célébré le 3 décembre 2010, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille Donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; Fixer les effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation soit au 9 juin 2022 ; Juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les parents ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;Juger que l’époux bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement comme suit ; Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ; Condamner l’époux au paiement de la somme de 400€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à la fin des études de l’enfant ; Condamner l’époux au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarer que Madame [V] bénéficiera du droit d’intermédiation financière ;Condamner l’époux aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Monsieur [G], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à l’étranger, n’a pas constitué avocat. A l’audience d’orientation du 14 novembre 2023, l’audience a été renvoyée à la mise en état du 7 mars 2024, avec autorisation de production d’échanges de SMS indiquant que Monsieur est informé de la procédure. Madame [V] a transmis un échange par voie électronique le 22 janvier 2024.

La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant, doué de discernement, d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l'enfant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 octobre 2024.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l'audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande d