CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 24/00206 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZX N°MINUTE : 24/510
Le huit novembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [R] [N], demandeur, demeurant [Adresse 6], comparant assisté de Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
D'une part,
Et :
[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [K] [I], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 août 2023, M. [R] [N] a sollicité renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([8]) à compter du 1er février 2024.
La [8] lui a notifié une décision de rejet de la [5] ([4]) du 14 novembre 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 28 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 22 février 2024, a maintenu sa décision de rejet.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 15 avril 2024, M. [R] [N] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [4].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [X] [U] a été prise le 10 octobre 2024 en vue de l'audience du 08 novembre suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
*** Sur observations orales de son conseil M. [R] [N], comparant, maintient son recours et sollicite du tribunal le renouvellement de l’AAH.
Il expose présenter comme antécédents une dysplasie sévère des hanches bilatérales, une obésité de grade III, une ostéochondrite congénitale des hanches bilatérales, ainsi qu’une greffe osseuse des hanches dans l’enfance. Il fait valoir l’aggravation de son état de santé, ayant subi deux interventions chirurgicales en 2023. Il explique avoir obtenu l’attribution de l’AAH par jugement du tribunal de Valenciennes en date du 2 juillet 2021 à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans. Il indique qu’il n’a jamais exercé d’activité professionnelle du fait de son état de santé et n’avoir jamais pu obtenir de diplôme.
Sur observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale.
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience, sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [X] [U], avec mission, en se plaçant au 04 août 2023 : - d’examiner M. [R] [N] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, M. [R] [N] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [X] [U] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, M. [R] [N] demande l’entérinement du rapport.
La [8] s’en est remise à justice sur la demande formée par M. [R] [N]
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 02 décembre 2024 : Accorde à M. [R] [N] le renouvellement de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de deux ans à compter du 1er février 2024 ; Renvoie M. [