CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 24/00209 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZ4 N°MINUTE : 24/511
Le huit novembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce [F], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [I] [J], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [D] [Y], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2023, Mme [I] [J] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 6] ([7]) à compter du 1er février 2024.
La [7] lui a notifié une décision de rejet de la [5] ([4]) du 27 février 2024 au motif qu'aucune restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi n'est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 22 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 12 mars 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par requête réceptionnée au greffe le 15 avril 2024, Mme [I] [J] a saisi le pôle social de [Localité 9] aux fins de contester la décision de la [4].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [W] [K] a été prise le 10 octobre 2024 en vue de l'audience du 08 novembre suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l'article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
A cette audience, Mme [I] [J], qui comparaît en personne assistée de son conseil, sollicite du tribunal le renouvellement de l'AAH.
A l'appui de sa demande, elle expose avoir été victime en 1984 d'un accident de la circulation à la suite duquel elle a subi un AVC, lui laissant des douleurs au bras gauche.
En raison de son état de santé, elle indique avoir dû cesser en 2018 son activité professionnelle dans la restauration. Elle déclare percevoir le RSA.
Elle indique avoir eu par décision du tribunal de Valenciennes en date du 21 septembre 2021 l'attribution de l'AAH considérant qu'elle présentait une RSDAE. Elle précise que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis cette décision en raison de douleurs, de calcification à l'épaule, aux pieds, pour lesquelles elle est suivie au centre anti-douleur.
Sur observations orales, la [Adresse 6], régulièrement représentée, ne s'oppose pas à la consultation médicale.
Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience, sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [W] [K], avec mission, en se plaçant au 20 novembre 2023 :
- d'examiner Mme [I] [J] ; - de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - de recueillir ses doléances ; - de décrire le handicap dont Mme [I] [J] souffre ; - de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En se plaçant à la date du 20 Novembre 2023, date de la demande, le taux d'incapacité fixé entre 50 et 79 % n'étant pas discuté,
- dire si, compte tenu de son handicap, Mme [I] [J] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, - donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [W] [K] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [I] [J] s'en est remise à justice sur sa demande.
La [7] a demandé au tribunal d'entériner le rapport du médecin consultant.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivati