CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00245
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJHV N°MINUTE : 24/514
Le huit novembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [K] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce [E], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [U] [G], demandeur, demeurant [Adresse 2], comparant assisté de Me El moez AKROUT, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D'une part,
Et :
[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [T] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 juin 2023, M. [U] [G] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([8]).
La [8] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([5]) du 14 septembre 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 10 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 22 février 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 29 avril 2024, M. [U] [G] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [5].
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [Z] [I] a été prise le 10 octobre 2024 en vue de l'audience du 08 novembre suivant. L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
*** A cette audience, M. [U] [G], comparant et assisté de son conseil, sollicite du tribunal l’attribution de l’AAH et demande une consultation médicale. Il expose que son état de santé s’aggrave et l’empêche au quotidien d’accéder à un emploi. Il expose rencontrer des difficultés dans la gestion et la réalisation des actes de la vie courante, tel que se raser, faire ses lacets, tenir son téléphone portable ainsi que faire le ménage. Il indique avoir cessé son activité de plaquiste en 2021 en raison de son état de santé. Il estime que les pathologies dont il est atteint (arthrose, BPCO dyspnée niveau 3, cancer du côlon) justifient l’attribution d’une RSDAE.
Sur observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, fait valoir que compte tenu de l’âge de l’intéressé, de ses pathologies, il peut être retenu une RSDAE pour une durée de 5 ans.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 02 décembre 2024 :
Accorde à M. [U] [G] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2023 ;
Renvoie M. [U] [G] à faire valoir ses droits devant la [3] pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [4] ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJHV N° MINUTE : 24/514