CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00199

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

N° RG 24/00199 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIZK N°MINUTE : 24/509

Le huit novembre deux mille vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [I] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce [C], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [E] [U], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante

D'une part,

Et :

[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [S] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandaté D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 août 2023, Mme [E] [U] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] ([8]).

La [8] lui a notifié une décision de rejet de la [5] ([4]) du 16 novembre 2023 au motif que les difficultés rencontrées entrainant la modification de ses besoins ne sont pas définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 07 décembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 12 mars 2024, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.

Par LRAR réceptionnée au greffe le 12 avril 2024, Mme [E] [U] a saisi le pôle social de [Localité 10] aux fins de contester la décision de la [4].

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [W] [G] a été prise le 10 octobre 2024 en vue de l'audience du 08 novembre suivant.

L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l'article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.

***

A cette audience, Mme [E] [U] qui comparaît en personne, demande au tribunal l'attribution de l'AAH.

Elle expose être atteinte de plusieurs pathologies dont : - Syndrome de casse-noisette - Traitement d'un spondylolisthésis L5S1 grade 1 - Hernie discale - Salpingectomie droite pour hydrosalpinx en 2016 - Diabète de type 1 - méniscectomie

Elle indique que l'ensemble de ces pathologies entrainent des difficultés dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne tant sur le plan social que professionnel. Elle explique ne plus exercer son activité professionnelle d'agent d'entretien à l'hôpital de [Localité 10] depuis juin 2022. Elle déclare être inscrite à [6] et expose être en arrêt de travail.

Sur observations orales, la [Adresse 7], régulièrement représentée, ne s'oppose pas à la consultation médicale.

Compte tenu des divergences et de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience, sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [W] [G], avec mission, en se plaçant au 21 août 2023 :

- d'examiner Mme [E] [U] ;

- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;

- de recueillir ses doléances ;

- de décrire le handicap dont Mme [E] [U] souffre ;

- dire si à la date de sa demande, sa situation était stabilisée. Si tel est le cas, de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

- si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [E] [U] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le docteur [W] [G] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, les parties ont été entendues en leurs observations.

La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 02 décembre 2024 et mis à disposition au greffe : Dit que le taux d'in