JLD, 5 décembre 2024 — 24/05481

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/ 1910 Appel des causes le 05 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05481 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BXW

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [J] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [D] [I] de nationalité Libyenne né le 19 Septembre 1997 à [Localité 5] (LIBYE), a fait l’objet :

– d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans, prononcée le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille – d’un arrêté son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 5 novembre 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 5 novembre 2024 à 08h22

Par requête du 04 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h36 Mme PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 9 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis libyen. J’ai un kyste sur mon genoux. Il y a pas de médecin, il y a qu’une infirmière. Je suis tombé malade au CRA à [Localité 3]. J’ai fait le CRA 7 fois. Je vais partir en Suisse.

Me Julien LEBAS entendu en ses observations ; je vous demande de ne pas prolonger la rétention. Je n’ai pas le justificatif des diligences de l’administration R. 743-2 du CESEDA. Je n’ai pas vu les mails de relances à l’ambassade, les convocations en entretien.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Attendu que l’intéressé a été placé en rétention administrative à compter du 5 novembre 2024 à l’issue de sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 2] où il a purgé une peine d’un an d’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel de Lille le 12 mars 2024 ; qu’il fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de 10 ans ; que les éléments figurant dans les pièces jointes à la requête permettent de vérifier que par mails en date du 23 octobre 2024 la préfecture de l’Oise a sollicité la délivrance de LPC tant auprès de l’ambassade de Libye que du consulat d’Algérie et qu’en dépit des relances qui leur ont été adressées aucune des autorités étrangères n’a pour le moment délivré le LPC sollicité étant précisé que l’administration française ne dispose à l’égard des autorités étrangères d’aucun pouvoir d’injonction ; que la notion de “bref délai” n’étant pas exigée à ce stade de la rétention administrativ