Référés, 5 décembre 2024 — 24/00428
Texte intégral
LE 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/428 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HS73 N° de minute : 24/532
O R D O N N A N C E ----------
Le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 1] 1984 [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Vincent SEHIER, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
S.A PACIFICA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocat au barreau D’ANGERS
CPAM de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Juin et 01 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU Maître Patrick BARRET C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie régie Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2022, M. [M] [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la compagnie d’assurances Pacifica.
Il en est résulté pour M. [G] une contusion dorso lombaire et des douleurs lombaires. Il a en outre été placé en arrêt de travail.
Le 28 juin 2022, la société Pacifica a adressé à M. [G] une première offre provisionnelle d’indemnisation de 300 euros puis, le 06 octobre 2022, une seconde offre d’un montant de 1.200 euros.
Sur la base des conclusions du Dr [S], médecin mandaté par la compagnie Pacifica, cette dernière a soumis une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 3.129 euros.
M. [G] a contesté les conclusions du Dr [S] et a refusé cette offre d’indemnisation définitive.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin et 01 juillet 2024, M. [G] a fait assigner la compagnie d’assurances Pacifica et la CPAM de [Localité 6] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ; - condamner la société Pacifica à lui verser la somme de provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels ; - condamner la société Pacifica à lui verser une provision ad litem d’un montant de 1.800 euros dans le cas où le montant de la provision allouée au titre de ses préjudices corporels serait inférieure à 10.000 euros ; - condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 1.996,45 euros en réparation de son préjudice matériel ; - condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de [Localité 6].
A l’appui de ses prétentions, M. [G] expose souffrir de douleurs dorsales et abdominales, ainsi que de céphalées. Il précise être toujours en arrêt de travail et poursuivre son parcours de soins. Il fait également valoir son manque d’autonomie et le retentissement psychique non négligeable de l’accident. Par ailleurs, il explique n’avoir commis aucune faute dans la survenue de l’accident, de sorte que son droit à indemnisation intégrale par la société Pacifica, au titre de la loi du 5 juillet 1985, ne serait pas sérieusement contestable.
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Par voie de conclusions, la compagnie d’assurances Pacifica demande au juge des référés de : - décerner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise ; - limiter à 3.000 euros la demande de provision présentée par M. [G] ; - débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - laisser les dépens à la charge du demandeur.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie Pacifica, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G], soutient cependant que la demande de provision complémentaire sollicitée par le requérant serait prématurée en l’état, en l’absence de justifications d’éventuels frais médicaux ou pertes de revenus. En outre, elle précise avoir réglé la créance définitive de la CPAM à hauteur de 13.995,11 euros.
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Par courriers reçus au greffe civil du tribunal judiciaire d’Anger