Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 4 novembre 2024 — 24/02042

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée lors des débats de Madame Sophie BERAUD, Greffière, et lors du prononcé de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 04/11/2024

N° RG 24/02042 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR3J ; Ch2c7

JUGEMENT N° : 24/2364

- M. [O] [Y] [C] [D] ET - Mme [Z] [E] épouse [D]

Grosses : 2 Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES

Notifications : 2 M. [O] [Y] [C] [D] (LRAR) Mme [Z] [E] (LRAR)

Copie : 1 Dossier

Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :

Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

- Monsieur [O] [Y] [C] [D] né le 02 juin 1991 à CLERMONT-FERRAND (63) 49 rue des Clos 63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET

- Madame [Z] [E] épouse [D] née le 08 juin 1992 à CLERMONT-FERRAND (63) 14 rue Lecuelle 63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % numéro C-63113-2024-2462 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[Z] [E] et [O] [D] ont contracté mariage le 29 avril 2023 aux Martres-de-Veyre (63), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est née de cette union, [N] [D] née le 16 septembre 2022 à Clermont-Ferrand (63).

Par requête conjointe enregistrée le 10 septembre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la reprise des classes si son emploi du temps le permet, la moitié des vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël et par quinzaines l’été. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée à la somme de 250 € par mois.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports en