Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 4 novembre 2024 — 24/01980

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée lors des débats de Madame Sophie BERAUD, Greffière, et lors du prononcé de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 04/11/2024

N° RG 24/01980 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRUZ ; Ch2c7

JUGEMENT N° : 24/2362

- Mme [S] [G] [R] [Z] épouse [F] ET - M. [K] [J] [F]

Grosses : 2 Me Lucie CLOUVEL Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN

Copie : 1 Dossier

Me Lucie CLOUVEL Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

- Madame [S] [G] [R] [Z] épouse [F] née le 26 avril 1986 à CLERMONT-FERRAND (63) 6 rue de la Libération - Appartement n° 22 63460 COMBRONDE

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET

- Monsieur [K] [J] [F] né le 21 mars 1977 à LE MANS (72) 4 rue de l’Escuron 63460 COMBRONDE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[S] [Z] et [K] [F] ont contracté mariage le 14 juillet 2018 à Combronde (63), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union, [D] [F] [Z], né le 15 décembre 2019 à Clermont-Ferrand (63).

Par requête conjointe enregistrée le 08 juillet 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée en alternance, selon des modalités exclusivement amiables à définir entre eux, les vacances scolaires étant partagées par moitié selon leurs contraintes professionnelles respectives. Ils indiquent que chacun des parents assumera les frais du quotidien de l’enfant lorsque celui-ci sera en résidence, les besoins ordinaires et extraordinaires de l’enfant étant pris en charge intégralement par le père.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne

leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’aux termes de