Chambre 6 - Référés Pdt, 3 décembre 2024 — 24/00864

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Jugement N° du 03 DECEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00864 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXM7 du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PROVINCES DE FRANCE 1

c/

[K] [G]

la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

GROSSE le

- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

Copie électronique :

- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT

rendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- [Localité 10] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PROVINCES DE FRANCE 1 sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CEGADIM [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

- Monsieur [K] [G] [Adresse 11] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [G] est propriétaire des lots n° 143 et 174 au sein de la copropriété « PROVINCES DE France 1 » située [Adresse 5] (63). Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [G] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée. Par acte en date du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PROVINCES DE France 1 », sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, a assigné monsieur [K] [G] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : constater que Monsieur [K] [G] n’a pas satisfait aux mises en demeure adressées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « PROVINCES DE FRANCE l », représentée par son syndic, en date du 20 juin 2024, dans le délai de 30 jours fixé par la Loi,en conséquence, condamner Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 6 137,48 € à titre d’arriéré de charges impayées,condamner Monsieur [K] [G] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic la CEGADIM, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi qu'aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Le demandeur a repris le contenu de son assignation. Monsieur [K] [G] n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la demande en paiement des charges L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 1er octobre 2023 au 04 septembre 2024 inclus pour un montant total de 6137,48 euros. A l’appui de sa demande, il produit notamment : un relevé de propriétéun décompte de charges arrêté au 04 septembre 2024une mise en demeure du 20 juin 2024 avec accusé de réception un con