JAF Cabinet 1, 21 novembre 2024 — 24/00578

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/00578 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GMVQ

[U] [Z]

C/

[B] [S] [C] épouse [Z]

------------------------------------- la SELARL [11]

Me Lucie BOURDET ---------------------------------------

MK/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Ariane ROORYCK-SARRET - Me Lucie BOURDET

Copie certifiée conforme à : - Juge des enfants Copie au dossier

le

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (TUNISIE) demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004651 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représenté par Maître Ariane ROORYCK-SARRET de la SELARL STERENN LAW, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Madame [B] [S] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (LOT-ET-GARONNE) demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001650 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représentée par Maître Lucie BOURDET, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 19 Septembre 2024 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE   M. [U] [Z] et Mme [B] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 8] et ce, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : - [L] [Z] née le [Date naissance 4] 2015, - [D] [Z] né le [Date naissance 3] 2017.

Vu l’acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024 par lequel M. [U] [Z] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande,

Vu les conclusions dans l’intérêt de Mme [B] [C], notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024,

Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de M. [U] [Z], notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024,

Vu le désistement du demandeur de ses demandes au titre des mesures provisoires,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 19 septembre 2024,

Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leurs enfants mineurs capable de discernement, de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,

Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,

Vu la procédure en assistance éducative,

Vu la clôture de l'affaire en date du 19 septembre 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du même jour,

Vu la mise en délibéré de la décision au 21 novembre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 19 septembre 2024,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (Tunisie)             et de   [B] [S] [C] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014, devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 8],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er octobre 2023,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui