JLD, 5 décembre 2024 — 24/00959
Texte intégral
N° RG 24/00959 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWSD Minute N° Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU [Localité 5] LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 Décembre 2024 pour notification à [H] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 05 Décembre 2024
Me Stéphanie EVAIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 05 Décembre 2024
Le greffier Débats à l'audience du 05 Décembre 2024 Décision du 05 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [D] [I], greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [H] [T] né le 14 Décembre 1967 à [Localité 7]
Date de la réadmission : 24 novembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 23 mai 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 3] [Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Novembre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphanie EVAIN - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] - au procureur de la République ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [N] le 4 décembre 2024, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en ses observations Me Stéphanie EVAIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [H] [T], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stéphanie EVAIN, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Stéphanie EVAIN s’en rapporte à l’appréciation des médecins et l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mai 2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [B] le 5 juin 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 5 juin 2024
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 8 novembre 2024
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [Y] le 24 novembre 2024
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 24 novembre 2024
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [N] le 29 novembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médic