JAF Cabinet 1, 28 novembre 2024 — 23/02365

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/02365 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GK4T

[Y] [T] épouse [B]

C/

[C] [B]

------------------------------------- Me Bérangère DELAUNAY

---------------------------------------

MK/LT

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Maître Bérangère DELAUNAY

+Copie au dossier

le:

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

DEMANDEUR

Madame [Y], [D], [X], [L] [T] épouse [B] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] (CALVADOS) demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Bérangère DELAUNAY, avocate au barreau du HAVRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002813 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3]

Défaillant

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 20 Septembre 2024 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE   [Y] [T] et [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie d’[Localité 9] et ce, sans contrat de mariage préalable.

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, par lequel [Y] [T] a fait assigner [C] [B] devant le juge aux affaires familiales en divorce et aux fins de fixation de mesures provisoires sans préciser le fondement de sa demande,

Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2024,

Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,

Vu les dernières écritures dans l’intérêt de [Y] [T] signifiées le 24 mai 2024, par lesquelles elle demande le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,

Vu l’absence de constitution d’avocat de [C] [B], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses,

Vu la clôture de l'affaire en date du 13 juin 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 20 septembre 2024,

Vu la mise en délibéré de la décision au 28 novembre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 février 2024,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[C] [B]  né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (Algérie)             et de   [Y], [D], [X], [L] [T] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie d’[Localité 9],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 2 février 2023,

CONSTATE que [Y] [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE [Y] [T] aux entiers dépens,

REJETTE toute autre demande,   DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER