JAF Cabinet 1, 21 novembre 2024 — 24/00720

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/00720 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQKS

[L] [H] épouse [X] [T] [X]

C/

------------------------------------- la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE ---------------------------------------

MK/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Antoine SIFFERT - Me Elisa HAUSSETETE

Copie au dossier

le

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

Madame [L] [H] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] (THAILANDE) domiciliée chez Maître SIFFERT Antoine, [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003995 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Représentée par Maître Antoine SIFFERT de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE

Monsieur [T] [E] [X] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 5]

Représentés par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 19 Septembre 2024 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Adil ABDOUNE, Greffier lors du dépôt, et de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE   Madame [L] [H] et Monsieur [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] et ce, sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant : [J] [X] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13].

Vu la requête conjointe du 18 mars 2024 enregistrée au greffe le 8 avril 2024, par laquelle les époux ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et qui constitue leurs uniques écritures,

Vu l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci résultant d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 18 mars 2024 et annexé à la requête conjointe,

Vu la clôture de l'affaire en date du 19 septembre 2024 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du même jour,

Vu la mise en délibéré de la décision au 21 novembre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci résultant d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 18 mars 2024 et annexé à la requête conjointe,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [T], [E] [X] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12]             et de   [L] [H] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16] (THAÏLANDE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 18 mars 2024,

CONSTATE que Madame [L] [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux aff