JLD, 5 décembre 2024 — 24/00960

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00960 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWSJ Minute N° Dossier SDT - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance, le 05 Décembre 2024

[W] [M]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 05 Décembre 2024

Me Stéphanie EVAIN

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 05 Décembre 2024 à : - Association ATMP 76

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Décembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 05 Décembre 2024

Le greffier Débats à l'audience du 05 Décembre 2024 Décision du 05 Décembre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [V] [H], greffier stagiaire,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [M] né le 16 Mars 1982 à [Localité 6]

Date de l’admission : 16 juin 2023

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 20 juin 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 6], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 2] [Localité 6].

Résidence habituelle : [Adresse 2] HPJ [Localité 6]

Ayant pour tuteur/tiers : Association ATMP 76 [Adresse 5] [Localité 3]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Décembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphanie EVAIN - à la personne chargée de sa protection juridique et au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée Association ATMP 76 - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] - au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [W] [M], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Stéphanie EVAIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [W] [M], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Stéphanie EVAIN s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le tuteur/tiers de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 juin 2024

2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 8 novembre 2024

4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [L] le 23 novembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [L] le 5 décembre 2024

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il exi