JAF Cabinet 1, 28 novembre 2024 — 22/02276

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 22/02276 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GDQO

[O] [S] [N] épouse [Y]

C/

[P] [K] [Y]

------------------------------------- Maître Sonia BAUDELET de l’AARPI LEMETAIS - BAUDELET AVOCATS

Maître Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER ---------------------------------------

MK/CMD

JUGT S/F

Intermédiation financière

Copie exécutoire à : - Maître Sonia BAUDELET - Maître Ghislaine VIRELIZIER

Copies certifiée conforme par LRAR à : - Madame [O] [S] [N] épouse [Y] - Monsieur [P] [K] [Y]

Copie au dossier

le

Extrait exécutoire [10] le :

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

Madame [O] [S] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004681 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Représentée par Maître Sonia BAUDELET de l’AARPI LEMETAIS - BAUDELET AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [K] [Y] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocats au barreau du HAVRE

L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 20 Septembre 2024 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE   [P] [Y] et [O] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] et ce, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : - [X] [Y], née le [Date naissance 2] 2006, majeure, - [Z] [Y], né le [Date naissance 7] 2008.

Vu l’acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022 par lequel [O] [N] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande,

Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2023,

Vu l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 23 mai 2023,

Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de [O] [N], notifiées par voie électronique le 22 avril 2024,

Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de [P] [Y], notifiées par voie électronique le 20 mars 2024,

Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leurs enfants mineurs capable de discernement, de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,

Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,

Vu l’absence de procédure en assistance éducative,

Vu la clôture différée de l'affaire au 11 septembre 2024 et la fixation à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2024,

Vu la mise en délibéré de la décision au 28 novembre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 juillet 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 23 mai 2023,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [P] [K] [Y] né le [Date naissance 3] 1971 au [Localité 11]             et de

[O] [S] [N]  née le [Date naissance 8] 1974 au [Localité 11]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre