JLD, 5 décembre 2024 — 24/00961

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00961 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWSN Minute N° Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 Décembre 2024 pour notification à [F] [H] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 05 Décembre 2024

Me Stéphanie EVAIN

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Décembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 05 Décembre 2024

Le greffier Débats à l'audience du 05 Décembre 2024 Décision du 05 Décembre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [J] [E], greffier stagiaire,

Siégeant en audience publique au Centre [7], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [F] [H] né le 30 Août 1978 à [Localité 4]

Date de la réadmission : 27 novembre 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 28 décembre 2023

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie Hôpital [7] [Adresse 3] [Localité 4].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [7], [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Décembre 2024,

Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphanie EVAIN - au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] - au procureur de la République ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] le 5 décembre 2024, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel le patient est en permission de sorties de telle sorte qu’il ne peut se présenter à l’audience.

Après avoir entendu en ses observations Me Stéphanie EVAIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

En l’absence de [F] [H], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stéphanie EVAIN, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Stéphanie EVAIN s’en rapporte à l’appréciation des médecins et l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [7], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 décembre 2023

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [X] le 09 avril 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 09 avril 2024

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 18 novembre 2024

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [G] le 27 novembre 2024

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 27 novembre 2024

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [X] le 2 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 15 mai 2024

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers