JLD, 5 décembre 2024 — 24/00967

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00967 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWTT Minute N° Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 Décembre 2024 pour notification à [F] [Y] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 05 Décembre 2024

Me Stéphanie EVAIN

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Décembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 05 Décembre 2024

Le greffier

Débats à l'audience du 05 Décembre 2024 Décision du 05 Décembre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, en présence de [O] [W], greffier stagiaire,

Siégeant en audience publique au Centre [8], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [F] [Y] né le 14 Avril 1981 à [Localité 5]

Date de l’admission : 30 novembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 6], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 3] [Localité 6].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Décembre 2024,

Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphanie EVAIN - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] - au procureur de la République ;

Vu le courrier de [M] [C], cadre de santé, en date du 5 décembre 2024, attestant que [F] [Y] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu en ses observations [F] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

En l’absence de [F] [Y], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stéphanie EVAIN, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Stéphanie EVAIN s’en rapporte à l’appréciation des médecins et l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [8], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [N] le 30 novembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.

2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 30 novembre 2024

3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [U] le 1er décembre 2024

4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [T] le 3 décembre 2024

5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 3 décembre 2024

6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [T] le 3 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission,