Chambre 1, 5 décembre 2024 — 23/02664
Texte intégral
MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 DOSSIER N° : RG 23/02664 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4MS AFFAIRE : [N] [H] C/ ONIAM, MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
ONIAM, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Samuel FITOUSSI, membre de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 5] défaillante
Avons rendu le 05 Décembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 17 Octobre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] qui souffre de lombalgies avec hernie discale 1.4-1.5 reconnues comme maladie professionnelle est opéré le 20 mai 2014 par le docteur [T].
Puis, le 26 février 2015, le docteur [Y] lui pose une sonde et une poche en sous cutanée sur la fesse droite.
Lors de l’intervention du 12 mars 2015 en vue de mettre en place un stimulateur définitif, lors de la dissection de la poche, le docteur [Y] “sectionne accidentellement” la sonde qui est alors extraite. Une nouvelle sonde de stimulation médullaire est alors posée le 2 avril 2015.
Déclarant ne pas avoir d’amélioration de ses douleurs, Monsieur [H] refuse une nouvelle intervention du docteur [Y] et le 2 septembre 2015, il est à nouveau opéré par le docteur [T]. Ses douleurs persistant conduisent ensuite Monsieur [H] à un traitement médicamenteux et une hospitalisation complète au centre [7] en rééducation fonctionnelle pluri- disciplinaire du 2 janvier au 6 février 2017.
RG 23/02664 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4MS
Souffrant de paresthésie, le 23 octobre 2018, Monsieur [H] est licencié pour inaptitude.
Suite à assignation du docteur [Y] et de la MSA, une ordonnance de référé en date du 10 juin 2020 ordonne une expertise médicale aux fins de déterminer la responsabilité médicale et les préjudices de la victime. Le docteur [M] dépose son rapport et conclut que la section du câble de la sonde de simulation constitue un aléa thérapeutique, sans évaluer les préjudices.
Monsieur [H] se désiste ensuite de sa demande de nouvelle expertise en référé après appel de l’ONIAM à la cause.
Par actes du 29 septembre et 4 octobre 2023, Monsieur [N] [H] assigne l’ONIAM et la MSA MAYENNE ORNE SARTHE aux fins de voir ordonner une expertise médicale en vue de pouvoir évaluer les préjudices qu’il prétend avoir subis et les faire liquider par l’ONIAM.
Par conclusions d’incident, Monsieur [N] [H] sollicite une nouvelle expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluer les préjudices imputables à l’accident médical, selon la mission développée dans le dispositif des conclusions, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé avec réserve des dépens.
Le demandeur rappelle que le docteur [M] n’ayant pas conclu à la faute du docteur [Y] n’a donc pas statué sur des possibles préjudices, sa mission d’évaluation étant circonscrite à la seule part imputable audit médecin.
Par conclusions “d’incident en réponse, l’ONIAM formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée qui sera confiée à tel expert spécialisé en neuro-chirurgie qu’il plaira. En cas de nouvelle expertise, elle demande que la mission soit complétée dans les termes auxquelles il convient de se référer dans les motifs de ses conclusions pour plus ample exposé.
L’ONIAM fait valoir le fait qu’elle n’était pas présente lors des opérations d’expertise initiale et que le rapport dans lequel le docteur [M] qui s’est contenté d’indiquer que la section du prolongateur de l’électrode constituait un aléa thérapeutique ne lui est pas opposable. Il n’aurait d’ailleurs fourni aucune explication sur le taux de survenue de ce type de complication, et, n’aurait pas discuté le lien de causalité entre cet évènement et les séquelles présentées par Monsieur [H]. Aussi, si elle ne s’oppose pas à la demande d’une nouvelle expertise, l’ONIAM requiert que la mission de l’expert soit complétée dans les termes habituels repris dans son dispositif, et, que les dépens et les frais d’expertise restent à la charge du demandeur.
Par lettre du 12 janvier 2024, la MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE indique ne pas intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la