Chambre 1, 5 décembre 2024 — 23/00848
Texte intégral
MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 DOSSIER N° : RG 23/00848 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HWUJ AFFAIRE : S.A.R.L. [6] C/ [S] [C], Société [C], [9], [10] & [12], S.A. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. [6] représentée par la SELARL [K] ès-qualité de Mandataire Liquidateur [Adresse 4], immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le n° B400 853 545 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître David BERTRAND et Maître Frédéric SIMON, avocats au Barreau de BEZIERS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Maître [S] [C], demeurant [Adresse 3]
SELAS [C] – [9]- [10] – [11] – venantaux droits de la SCP [7]- [C], notaire dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Maître Pierre HOARAU, avocat au Barreau de la Réunion, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 05 Décembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 17 Octobre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
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EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Selon acte authentique du 23 mars 2005 dressé par Maître [S] [C], notaire associé de la SCP [7] – [C] à laquelle vient aux droits la SELAS [C] – [9] – [10] – [12], la commune de Saint Pierre a régularisé un bail commercial avec la société [6]. Selon délibérations du 29 octobre 2012, la commune a requalifié le contrat en autorisation d’occupation du domaine public. Par délibération du 30 septembre 2013, elle a décidé de ne pas procéder au renouvellement de la convention d’occupation du domaine public.
RG 23/00848 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HWUJ Par jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Saint Denis a validé la qualification d’occupation du domaine public, décision à son tour confirmée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux par arrêt du 26 mai 2016. La commune a fait procéder à l’expulsion de la société [6] par ordonnance du 17 avril 2015 du Président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion. Selon jugement du 15 mars 2016, le Tribunal de commerce de Saint Pierre a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société [6] convertie le 24 mai 2016 en procédure de liquidation judiciaire, désignant la SELARL [K], représentée par Maître [W] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur. Par jugement du 8 février 2019, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté l’action diligentée par la société [6] contre la commune de [13] aux fins de dédommagement de ses préjudices. Par acte du 27 mars 2023, la S.A.R.L. [6] a fait assigner Maître [S] [C], la SELAS [C] – [9] – [10] – [12] venant aux droits de la SCP [7] - [C] et la compagnie [8] devant le Tribunal judiciaire du Mans aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 812.000 euros au titre de la perte d’une chance de percevoir une indemnité d’éviction du même montant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées électroniquement le 22 juillet 2024, Maître [S] [C], la SELAS [C] – [9] – [10] – [12] venant aux droits de la SCP [7] - [C] et la compagnie [8] sollicitent du juge de la mise en état de : Déclarer prescrite l’action de la SELARL [K], liquidateur de société [6] ;Condamner la société [6] aux dépens et au paiement de 5.000 euros de frais irrépétibles. Ils font valoir que la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil est applicable et que le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ils précisent que le point de départ est la manifestation du dommage et qu’il s’agit ainsi de la décision passée en force de chose jugée. Ils rappellent qu’étant reproché aux notaires d’avoir établi un bail commercial requalifié ensuite en occupation précaire du domaine public, faisant ainsi perdre aux preneurs une chance d’obtenir une indemnité d’éviction en cas de congé commercial, la décision de justice confirmant la requalification, a entraîné irrémédiablement l’impossibilité d’espérer obtenir ladite indemnité d’éviction. Le point de départ s’est ainsi manifesté selon les requérants, le 11 décembre 2014 (décision du Tribunal administratif) et en tout cas le 26 mai 2016 (décision de la Cour administrative d’appel). Ils concluent donc que l’action devait être engagée au plus tard le 26 mai 2021 alors que le premier acte engageant la responsabilité du notaire est l’assign