Pôle Civil section 2, 5 décembre 2024 — 22/03039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur1 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 22/03039 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXDW Pôle Civil section 2

Date : 05 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.C.I. ZAMZAM, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 807 659 610, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège,

représentée par Maître Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/ DAUTREVAUX, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.S.U. AMBULANCE EXCELLENCE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 833 814 908, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,

représentée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 03 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 05 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé en date du 1er aout 2018, la SCI ZAMZAM a donné à bail à la SASU AMBULANCE EXCELLENCE un bureau- local professionnel et un garage sis [Adresse 1] à [Localité 3] (34) pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 1500 euros outre un dépôt de garantie de 1500 euros.

Par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2022, la SCI ZAMZAM a fait délivrer à la SASU AMBULANCE EXCELLENCE un commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire, pour la somme de 16.500 euros au titre des arriérés de loyers à partir du mois de mai 2021 pour le local sis [Adresse 1].

Par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 28 juin 2022, la SCI ZAMZAM a assigné la SASU AMBULANCE EXCELLENCE devant la présente juridiction aux fins de résiliation du contrat de bail et paiement des arriérés locatifs.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI ZAMZAM, demande au tribunal de :

DECLARER recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes REJETER le moyen soulevé sur le prétendu défaut d’intérêt à agir

En conséquence,

DEBOUTER la SASU AMBULANCE EXCELLENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail unissant la SCI ZAMZAM à la SASU AMBULANCE EXCELLENCE pour fautes graves et renouvelées du preneur, à savoir défaut de paiement des loyers, défaut de justificatif d’assurance, dégradations et abandon du local.

CONDAMNER la SASU AMBULANCE EXCELLENCE à payer à la SCI ZAMZAM la somme en principal de 18.000 € pour loyers, charges et accessoires impayés au mois d’avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal majorés à compter du 14 mars 2022 date du commandement de payer.

CONDAMNER la SASU AMBULANCE EXCELLENCE à lui payer en sus les loyers dus du mois de mai 2022 jusqu’au prononcé définitif de la résiliation du bail commercial.

CONDAMNER la SASU AMBULANCE EXCELLENCE à lui payer la somme de 6.000 € en réparation des préjudicies subis du fait du comportement frauduleux du locataire. CONDAMNER la SASU AMBULLANCE EXCELLENCE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ZAMZAM

NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle indique être toujours propriétaire des lieux donnés à bail.

Au visa des articles 1103, 1104, 1341, 1343 du Code civil, elle précise que le bail qualifié de « professionnel » est un bail commercial, ne sollicite pas de requalification, et souligne que les loyers n’ont pas été réglés depuis le mois de mai 2021, qu’il n’a pas été justifié de l’assurance du local pour les années 2021 et 2022, que des dégradations ont été commises, que le local n’est plus occupé.

Elle constate qu’aucune demande de résiliation du bail ne lui est parvenue, que les attestations fournies en défense sont établies par des salariés de la société, que le défendeur justifie de la prise à bail d’un autre local au 1er juillet 2021, qu’elle n’a pas été mise en demeure s’agissant de l’incapacité d’utiliser les lieux, que le défaut de jouissance paisible n’est pas démontré.

Elle souligne que le changement de domiciliation sociale date du 28 juin 2022, que le non-paiement du loyer, le défaut d’assurance et les dégradations justifient le prononcé de la