Pôle Civil section 2, 5 décembre 2024 — 22/02425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 22/02425 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NVSU Pôle Civil section 2

Date : 05 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E], profession paysagiste exerçant en nom propre (RCS MONTPELLIER : [Numéro identifiant 3]) né le 11 Juin 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] sis [Adresse 4], Représenté par son syndic en exercice, la SAS GESIM, immatriculée RCS MONTPELLIER 350 768 115, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS : en audience publique du 03 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 05 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Les 10 et 19 avril 2019 un contrat d’entretien annuel des espaces verts suivant cahier des charges de la résidence a été conclu entre le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis à [Localité 6] (34) représenté par la SARL GESIM et Monsieur [B] [E], en tant qu’entrepreneur individuel « AS DU JARDIN » moyennant un prix annuel de 10.656,60 euros TTC, payable par mensualités de 888 euros.

Les factures des prestations pour les mois de janvier à septembre 2021 n’ont pas été réglées.

Par courrier non daté réceptionné en date du 20 septembre 2021 par la société GESIM, la société AS DU JARDIN faisait connaitre sa volonté de résilier au 16 septembre 2021 le contrat d’entretien des espaces verts de la résidence [Adresse 5].

Par courriel du 30 novembre 2021, le conseil syndical prenait acte de la volonté de rupture du contrat et proposait le règlement de la somme de 5894,78 euros correspondant aux travaux de jardinière et aux mensualités des mois de janvier à mars 2021.

Par courrier recommandé avisé le 6 décembre 2021, l’entreprise individuelle « AS DU JARDIN » représentée par Monsieur [B] [E], mettait en demeure la société GESIM de lui régler la somme de 11.222,78 euros dans un délai de 15 jours, avant procédure judiciaire.

Par courrier recommandé avisé le 15 décembre 2021 non réclamé, la société GESIM indiquait à l’entreprise « AS DU JARDIN » avoir réglé les travaux de réfection de la jardinière, et sollicitait la transmission de l’attestation d’assurance pour la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021, et l’attestation MSA s’agissant des cotisations sociales pour l’année 2021.

Par acte délivré par huissier de justice en date du 24 mai 2022, Monsieur [B] [E] a assigné devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis à [Localité 6] (34) en prononcé de la résolution judiciaire du contrat et condamnation en paiement des prestations réalisées entre le mois de janvier et le mois de décembre 2021.

Selon ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2023, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a été rejetée.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [E] demande au tribunal de :

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à la somme de 11.222,78 euros au titre des prestations réalisées et facturées entre le mois de janvier et le mois de décembre 2021

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts du syndicat des copropriétaire défaillant

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires GROUPE GESIM aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1194 et 1353 du code civil, et de l’article L215-1 du code de la consommation, il indique qu’il sollicite le paiement des prestations exécutées, et qu’étant donné l’absence de paiement, la résolution judiciaire doit être prononcée sur le fondement de l’article 1227 du co