Pôle Civil section 2, 5 décembre 2024 — 22/03069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 22/03069 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXVO Pôle Civil section 2

Date : 05 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

SCI LES HAUTS [Localité 4], immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 340 993 518, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.

représentée par Me Anne france GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ICM, sous l’enseigne SINETYC immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 424 838 993, dont le siège, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Chloé PION RICCIO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et la SELARL FAVRE DE THIERRENS-BARNOUIN-VRIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI, avocats plaidants au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS : en audience publique du 03 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 05 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé en date du 1er aout 2015, la SCI LES HAUTS [Localité 4] a donné à bail commercial à la SARL ICM, (enseigne SINETYC) un local n°4 sis [Adresse 5], [Adresse 5], [Localité 4] (34) moyennant un loyer de 1000 euros HT par mois, outre un dépôt de garantie de 2000 euros.

Par lettre recommandée en date du 17 juin 2019, le preneur informait le bailleur de la résiliation du bail pour le 31 aout 2021.

Par lettre recommandée avisée le 12 février 2021, la SCI LES HAUTS [Localité 4], sollicitait la SARL ICM sur l’établissement d’un éventuel bail dérogatoire d’un an, et indiquait que la baie vitrée de la vitrine, endommagée, nécessitait d’être changée.

Le 27 aout 2021, à la demande de la SCI LES HAUTS [Localité 4], un procès-verbal de constat des lieux situés [Adresse 5] [Localité 4] (34) était établi.

Par courrier recommandé du 2 novembre 2021, la SARL ICM sollicitait du bailleur la communication du procès-verbal de constat des lieux par huissier de justice établi le 13 septembre 2021, et le mettait en demeure de lui restituer le dépôt de garantie, en l’absence de toute dégradation.

Par lettre recommandée avisée le 16 novembre 2021, la SCI LES HAUTS [Localité 4] refusait la restitution du dépôt de garantie du fait de dégradations et de la nécessité de procéder au calcul de la taxe foncière, et par lettre recommandée de son conseil avisée le 24 mars 2022, elle mettait en demeure la SARL ICM de lui régler la somme de 17413,73 euros au titre des dégradations, produisant les deux procès-verbaux de constat d’huissier et des factures et devis des réparations.

Par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 27 juin 2022, la SCI LES HAUTS [Localité 4] a assigné la SARL ICM (enseigne SINETYC) devant la présente juridiction en paiement des travaux de remise en état pour 16923,36 euros, du solde des charges, outre le coût des constats d’huissier.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LES HAUTS [Localité 4], demande au tribunal de :

CONSTATER que la SARL ICM n’a pas respecté ses obligations d’entretien des lieux loués et de restitution en bon état

En conséquence,

CONDAMNER la SARL ICM à payer à la SCI LES HAUTS [Localité 4] la somme de 16 923,36 euros au titre des travaux de remise en état des lieux loués, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal

CONDAMNER la SARL ICM à payer à la SCI LESHAUTS [Localité 4] la somme de 132,50 euros au titre du solde des charges 2021

CONDAMNER la SARL ICM à payer à la SCI LES HAUTS [Localité 4] la somme de 490,37 euros au titre des deux constats d’huissier

CONDAMNER la SARL ICM à payer à la SCI LES HAUTS [Localité 4] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens

Au visa des articles 1134, 1147, 1728, 1731 et 1732 du Code Civil antérieurs à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, elle fait valoir qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, la présomption de bon état doit s’appliquer, et que le bail en son article 1 fait office d’état des lieux d’entrée.

Elle précise au visa de l’article 1754 du code civil, qu’elle a sollicité le remplacement de la baie vitrée en févri