Ctx protection sociale, 4 novembre 2024 — 23/00545
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00545 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILWI
KT République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [N] demeurant 7 rue Soleure - 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM, non comparant
représenté par Me Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CARSAT ALSACE-MOSELLE dont le siège social est sis 36 rue du Doubs - 67011 STRASBOURG
représentée par Mme [W] [Z], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffière : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [N] a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la CARSAT Alsace-Moselle le 4 août 2022. Par notification du 12 janvier 2023, il obtenait de la part de la Caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) la notification de ses droits à la retraite à compter du 1er février 2023 pour un montant de 292,20 euros. Le montant de la retraite était calculé au taux maximum de 50 %, l’assuré justifiant tous régimes confondus de plus de 167 trimestres d’assurance sur la base d’un salaire annuel moyen de 21 905,48 euros et d’une durée d’assurance au régime général de 47 trimestres. Monsieur [N] contestait par courrier du 31 janvier 2023 devant la Commission de recours amiable le calcul du montant de sa retraite en ce qu’il avait été tenu compte des années 1975 à 1978, lesquelles correspondaient à des jobs d’été. Par courrier du 20 avril 2023, la CARSAT confirmait la réception de ce recours. A défaut de réponse de la CRA dans le délai de deux mois, Monsieur [N] a saisi par requête déposée le 28 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [F] [N], régulièrement représenté par son conseil substitué, a repris les termes de ses conclusions du 15 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; - Juger que le salaire de référence retenu par la CARSAT pour la fixation du montant de la retraite est erroné ; - Juger que le montant mensuel de la pension de retraite est d’un montant de 353,35 euros ; En conséquence, - Condamner la CARSAT au paiement de la pension de retraite résultant de la rectification du calcul de la retraite par application d’un salaire de référence tel que déterminé ci-dessus, soit un montant de 353,35 euros par mois ou tout autre montant qui sera fixé par le tribunal à compter du 1er février 2023 ; - Condamner la CARSAT aux entiers frais et dépens ; - La condamner à payer 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] estime que les éléments de calcul retenus par la CARSAT lui sont défavorables en que cette dernière a tenu compte d’emplois saisonniers exercés de 1975 à 1978. Il estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces années. En outre, il conteste le mode de calcul du revenu de base retenu par la CARSAT en ce qu’elle retient une moyenne de revenus annuels et non une moyenne de revenus trimestriels cotisés. Selon ses propres calculs, il devrait bénéficier d’une pension de 353,35 euros.
De son côté, la CARSAT d’Alsace-Moselle, régulièrement représentée par Madame [Z] munie d’un pouvoir et comparante, a repris ses conclusions du 26 octobre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : -dire et juger que le salaire annuel moyen ayant servi de base de calcul de la pension de Monsieur [N] a été déterminé conformément à la législation en vigueur ; -débouter Monsieur [N] de ses demandes.
La CARSAT d’Alsace-Moselle explique que dans le respect de la législation en vigueur, elle est tenue de prendre en compte les salaires des années 1975 à 1978 même si cela est moins favorable au cotisant car il ne peut justifier de 25 années de cotisations. Par ailleurs, elle conteste le mode de calcul proposé par Monsieur [N] en ce que doivent être re