Ctx protection sociale, 4 novembre 2024 — 23/00559

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00559 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IMIF

KT République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 NOVEMBRE 2024

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [E] [B] gérant de EURL SIAM CONSULTING demeurant 9 rue du Marteau - 67600 SELESTAT,non comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS dont le siège social est sis 13, boulevard Allendé - 62017 ARRAS CEDEX 9

représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuela FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffière : Kairan TABIB,

Jugement réputé contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [B] a été affilié en qualité de travailleur indépendant au titre de la gérance majoritaire de la Société SIAM CONSULTING du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2021. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales pour toute sa période d’affiliation.

Faute de règlement des cotisations dues, l’URSSAF a adressé une mise en demeure n°0044557399 le 5 mai 2023 à Monsieur [B], mise en demeure reçue le 8 mai 2023, pour un montant de 1358 euros.

Monsieur [B] a saisi la Commission de recours amiable le 8 juin 2023 afin de contester ladite mise en demeure.

A défaut de décision de la CRA, Monsieur [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 juillet 2023 afin de contester cette mise en demeure, soutenant ne pas être redevable des cotisations réclamées et demandant l’annulation du règlement sollicité.

La CRA a rendu une décision de rejet le 14 décembre 2023, notifiée le 19 décembre 2023.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

Monsieur [E] [B], bien que régulièrement avisé de la date d’audience, n’a pas comparu.

L’URSSAF du Nord Pas de Calais, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris les termes de ses conclusions du 11 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Dire et juger que la saisine faite par Monsieur [B] est recevable mais non fondée ; - Valider la mise en demeure du 5 mai 2023 ; - Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1358 euros dont 1291 euros de cotisations et 67 euros de majorations ; - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2023 notifiée le 19 décembre 2023 ; - Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience s’agissant de la défenderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validité du recours Il résulte des dispositions des articles L142-4 et R142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux article L142-1

à l’exception du 7° et L142-3 sont précédés d’un recours préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable par mail du 8 juin 2023 et ladite commission n’a pas statué dans les deux mois de sa saisine.

Monsieur [B] a saisi le 31 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans la délai imparti par les textes.

La CRA a rendu sa décision de rejet le 14 décembre 2023.

En conséquence, le recours de Monsieur [B] sera déclaré recevable.

Sur la validité de la mise en demeure

Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les direc