Ctx protection sociale, 4 novembre 2024 — 23/00783

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00783 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IP5Y

A.A. République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE représentée par la SCP LEXOCIA, substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [N] [P] demeurant 10 rue de la Paix - 68310 WITTELSHEIM, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [P] est affilié à l’URSSAF depuis le 10 novembre 2000 en sa qualité de gérant de la SARL LA CENTRALE DES ENCRES. Le 30 janvier 2023, Monsieur [N] [P] a été destinataire d’une mise en demeure datée du 27 janvier 2023, lui réclamant le paiement d’une somme de 6 700 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation de l’année 2020, du 1er trimestre 2021, du 2ème trimestre 2021, du 3ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2021, du 2ème trimestre 2022, du 3ème trimestre 2022 et du 4ème trimestre 2022. Le 18 octobre 2023, Monsieur [N] [P] s’est vu signifier la contrainte émise par l’URSSAF le 12 octobre 2023 pour un montant de 6350 euros au titre des cotisations et 89 euros au titre des majorations de retard, soit 6 439 euros. Le 2 novembre 2023, Monsieur [N] [P] a formé opposition à ladite contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. L’URSSAF d’ALSACE, régulièrement représentée par Maître [W] comparante, a repris ses conclusions du 7 mars 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : Sur la forme Constater que l’opposition est recevable ; Sur le fond Constater que la contrainte est fondée en son principe ;Constater que la juridiction de céans n’a pas compétence à statuer en matière de délai de paiement ;Valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour son entier montant de 6439 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de sécurité sociale ; Reconventionnellement, condamner Monsieur [N] [P] au paiement de ladite contrainte, soit 6350 euros en cotisations et 89 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 72,68 euros, et aux actes qui lui feront suite ; Condamner Monsieur [N] [P] aux entiers frais et dépens ; Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.

Monsieur [N] [P], régulièrement convoqué et comparant, reprend les termes de son opposition à contrainte datée du 31 octobre 2023 ainsi que son courrier daté du 21 mars 2024 dans lequel il sollicite un sursis ou un échelonnement de sa dette, outre la remise gracieuse des majorations de retard. A l’audience, Monsieur [N] [P] indique que l’URSSAF ne lui a pas donné de réponse concernant sa demande de remise des majorations de retard. Il demande que l’URSSAF paye des frais et dépens compte tenu de sa bonne foi. Il indique qu’il est travailleur indépendant. Il va faire une demande de mise en retraite d’ici la fin de l’année. Il déclare qu’il n’a pas cessé son activité et qu’il a transmis ses revenus à l’URSSAF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteEn application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. En l’espèce, le 18 octobre 2023, Monsieur