1ère Chambre civile, 29 novembre 2024 — 24/00345

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 8] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° 24/673 N° RG 24/00345 N° Portalis DB2G-W-B7I-I2HJ

KG/ZEL République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 29 novembre 2024 Dans la procédure introduite par :

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 12] représenté par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dont le siège social est sis [Adresse 7]

représenté par Me Jean WEYL, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Me William LAURENT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20,

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [F] [X] demeurant [Adresse 2]

Madame [U] [R] épouse [X] demeurant [Adresse 1]

non représentés

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions

Le Tribunal composé de Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas Sint, Greffier Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 18 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [X] et Mme [U] [R] épouse [X] (ci-après les époux [X]) sont propriétaires du lot n° 807 composé d’un appartement et dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 12]”, située [Adresse 4] à [Localité 9].

Par acte introductif d’instance du 4 juin 2024 signifié le 17 septembre 2024, le [Adresse 14] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, a attrait les époux [X] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes suivantes :

- 10.462,03 euros au titre de soldes de charges au 30 juin 2022 et 30 juin 2023, des appels de provision du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de provision n°3 du 15 septembre 2022, d’un appel de provision du 15 avril 2023, d’un appel de provision du 15 mai 2023, d’un appel de provision du 15 juin 2023, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022, - 479 euros à titre de dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, outre les intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir, - 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification par l’huissier de la sommation de payer du 3 mai 2023 de 155,80 euros.

À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 11]” fait valoir, pour l’essentiel, que les époux [X] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété dont ils sont redevables.

Bien que régulièrement assignés, les époux [X] n’ont pas constitué avocat. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.

Sur la demande principale formée par le [Adresse 14] [Adresse 12]

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels