1ère Chambre civile, 3 décembre 2024 — 21/00718

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

21/TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 7] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 21/00718 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HSFJ

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT

DU 03 décembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Madame [W] [L] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Madame [R] [D] demeurant [Adresse 6]

non représentée

- partie défenderesse -

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Société SUVA dont le siège social est sis [Adresse 8] - SUISSE

représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement réputé contradictoire avant-dire-droit

Après avoir à l’audience publique du 19 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 10 septembre 2023 impliquant un véhicule conduit par Mme [R] [D].

Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 18 décembre 2018, Mme [L] a attrait devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE Mme [D], la compagnie d’Assurances SUVA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du HAUT-RHIN (CPAM) aux fins d’indemnisation de son préjudice.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 26 septembre 2024 par ordonnance du même jour. A l’audience de plaidoirie en date du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon les articles 378 et 379 du Code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

L’article 803 du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, Mme [L] sollicite du tribunal dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024 de condamner la SUVA de FRANCE en réparation des préjudices subis.

Dès lors et afin de permettre au tribunal de trancher, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024 et d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [L]. Il sera fait injonction à cette dernierès ainsi qu’à la CPAM du HAUT-RHIN de produire et de communiquer le décompte des prestations recçues des organismes sociaux (Cass Civ 2ème 16 juillet 2020 numéro-23.242).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024;

FAIT injonction à Mme [W] [L] de produire et communiquer le décompte des prestations reçues des organismes sociaux ;

FAIT injonction à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN de transmettre le tribunal le décompte des débours et prestations versées à Mme [W] [L] né le [Date naissance 5] 1963 demeurant [Adresse 2] ;

DIT que les parties pourront consulter le document au greffe de la chambre ;

DIT qu’une copie de la décision sera transmise par le greffe à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN par Mme [W] [L] ;

RESERVE les demandes, moyens des parties et les dépens ;

RENVOIE à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président