Ctx protection sociale, 4 novembre 2024 — 23/00785
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00785 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IP6N
A.A. République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
URSSAF ILE-DE-FRANCE CIPAV dont le siège social est sis DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV - TSA 70210 - 75802 PARIS-CEDEX 08 représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [U] demeurant 5 rue des Roses - 68000 COLMAR, non comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : [O] BARTH, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [U] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2020 en qualité de conseil en gestion. Le 2 mai 2023, l’URSSAF d’Ile de France envoyait à Monsieur [O] [U] une mise en demeure lui réclamant le paiement d’une somme de 422,55 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Cette mise en demeure était retournée « destinataire inconnu à l’adresse ». Le 20 octobre 2023, Monsieur [O] [U] a été destinataire d’une contrainte datée du 4 septembre 2023 lui réclamant le paiement de la somme susmentionnée de 422,55 euros. Le 31 octobre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [O] [U] a formé opposition à ladite contrainte au motif qu’il ne pouvait se connecter à son compte URSSAF, son compte n’a jamais été mis à jour ni son adresse et il n’est redevable d’aucune cotisation pour l’année 2022. L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 13 mars 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : Déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; Débouter Monsieur [O] [U] de son opposition à contrainte ; Valider la contrainte délivrée le 20 octobre 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 422,55 euros représentant les cotisations (402,42 euros) et les majorations de retard (20,13 euros) dues arrêtées à la date du 25 février 2023 ; Condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la contrainte en son entier montant s’élevant à 422,55 euros ; Condamner Monsieur [O] [U] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [O] [U] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et aux dispositions de l’arrêté du 26 février 2016 et l’article 8 du décret du 12 décembre 1996. Monsieur [O] [U], régulièrement avisé de la date d’audience mais non comparant, n’a pas soutenu son opposition à contrainte. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. En l’espèce, la contrainte a été éditée par l’URSSAF le 4 septembre 2023 et Monsieur [O] [U] s’est vu signifier la contrainte le 20 octobre 2023. Monsieur [U] a formé opposition à ladite contrainte le 31 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle