1ère Chambre civile, 3 décembre 2024 — 23/00526
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n°24/683 N° RG 23/00526 N° Portalis DB2G-W-B7H-ILXG
KG/JLD République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 décembre 2024 Dans la procédure introduite par :
S.E.L.A.R.L. Docteur [K] [W] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel KARM de l’ASSOCIATION KARM-ZAIGER - 61, avocat plaidant, avocats au barreau de STRASBOURG et Maître Véronique DUPRE, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 60
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
SASU FGIS dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier lors des débats et de Thomas SINT, Greffier lors du prononcé Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2019, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) du docteur [K] [W] a déclaré souscrire 75000 obligations simples de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS d’une valeur nominale de 1 euro. Cette souscription a été réalisée dans le cadre d’un projet de restauration du Fort des Trois Têtes situé à [Localité 6] initiée par la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS.
Cette souscription a été réalisée avec le concours de la SASU Frédéric [B] Ingénierie Sociale (FGIS).
La SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, la SELARL du Docteur [K] [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation de la SARL FGIS en sa qualité d’intermédiaire financier, en paiement des sommes investies.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la SELARL du Docteur [K] [W] sollicite du tribunal de : - dire et juger la demande recevable et bien fondée ; - condamner la SASU FGIS à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022 ; - condamner la SASU FGIS à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SASU FGIS aux frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SELARL du Docteur [K] [W] expose que : - au visa de l’article L533-12 II du Code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du Code civil, la SASU FGIS qui est intervenue en qualité d’intermédiaire financier et en qualité de conseil en gestion de patrimoine est titulaire d’une obligation d’information renforcée sur les risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché interne ; - cette obligation renforcée pèse sur la prestation avant la conclusion du contrat au moment de sa conclusion et pendant toute la durée de celui-ci ; - la SASU FGIS a pris une part active dans la conclusion du contrat et ses suites : elle n’a rempli aucune de ses obligations en terme de conseils, de vérification de l’opération, d’existence des garanties financières ; - le préjudice qui est établi doit être intégralement réparé ; - la SASU FGIS n’est pas intervenue en qualité de simple intermédiaire mais en qualité de conseil en gestion de patrimoine qui doit délivrer une information claire et complète sur les risques de l’investissement ; - la SASU FGIS a été négligente quant à ses obligations administratives et a bien conscience d’engager sa responsabilité ; - elle n’a jamais fait intervenir son assureur car elle est entièrement responsable du préjudice causé ; - la mise en examen des dirigeants de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS est indifférente quant à la responsabilité de la SASU FGIS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la SASU FGIS sollicite du tribunal de : - déclarer la demande irrecevable en tout cas ma fondée ; - débouter la société demanderesse de toutes ses fins et prétentions ; - condamner la société demanderesse à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société demanderesse aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses dernières conclusions, la SASU FGIS expose que : - le gérant de la SAS NEXT FINANCIAL PARTNERS a été mis en examen des chefs d’abus de confiance par personne faisant appel au public, escroquerie, faux et usage de faux en écriture ; - elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire dont la mission