1ère Chambre Civile, 5 décembre 2024 — 22/04629
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Julien DUMAS LAIROLLE la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 05 Décembre 2024 1ère Chambre Civile N° RG 22/04629 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JVZ5 Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. IRA, inscrite au RCS de NIMES sous le n°830 836 292, prise en la personne de sa gérante, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Laurent SOMBRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
Mme [R] [G] épouse [Y] née le 08 Août 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [X] [G] épouse [J] née le 19 Avril 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [M] [J] né le 7 Février 1943 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] de nationalité Française Intervenant volontaire représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. N° RG 22/04629 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JVZ5
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2022, la SCI IRA a formalisé auprès de Madame [R] [G] épouse [Y] et de Madame [X] [G] épouse [J] une offre d’achat avec faculté de substitution concernant un bien immobilier au prix de 820.000 euros.
Cette offre a été contresignée par les venderesses les 26 et 31 août 2022, et enregistrée auprès du service de publicité foncière de [Localité 7] le 30 septembre 2022.
Aucun compromis n’a jamais été signé par les parties en raison de l’opposition à la vente de Mmes [G].
Par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2022, la SCI IRA a assigné Madame [R] [G] épouse [Y] et Madame [X] [G] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1114, 1198-2 et 1583 du code civil, et de l’article 37-2 du décret du 4 janvier 1955, aux fins d’obtenir la réitération forcée de la vente.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Madame [R] [G] épouse [Y] et Madame [X] [G] épouse [J], réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, la SCI IRA demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1114, 1198-2 et 1583 du code civil, et de l’article 37-2 du décret du 04 janvier 1955, de : condamner Madame [R] [G] épouse [Y] et Madame [X] [G] épouse [J] à réitérer leur consentement devant tel notaire qu’il plaira afin de procéder à la cession du bien immobilier leur appartenant sis au [Adresse 3] cadastré EY parcelle [Cadastre 4],dire et juger que le jugement à intervenir vaudra vente et ordonner sa publication au fichier immobilier du lieu de situation de l’immeuble,condamner Madame [R] [G] épouse [Y] et Madame [X] [G] épouse [J] à verser la SCI IRA la somme de 820.000 euros correspondant au montant de la vente en guise de dommages et intérêts, si par extraordinaire la cession était déjà opérée à un vendeur n°2 et que celui-ci aurait publié son acte sans que sa mauvaise foi ne soit reconnue, condamner Madame [R] [G] épouse [Y] et Madame [X] [G] épouse [J] à verser à la SCI IRA la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,rappeler qu’en vertu de l’article 514 du CPC, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La demanderesse rappelle que la vente est parfaite quand on est d’accord sur la chose et le prix ; qu’en l’espèce, un tel accord a existé entre la SCI IRA et les défenderesses ; qu’elle a fait publier son offre d’achat acceptée au service de publicité foncière.
La demanderesse soutient que M. [M] [J] a manifesté son accord pour la vente envisagée comme le prouvent les échanges de SMS ; qu’il n’a pas participé à la signature de l’offre d’achat, car il devait être appelé à l’acte réitératif ; que le motif invoqué par Madame [R] [G] épouse [Y] et Madame [X] [G] épouse [J] pour se rétracter n’est pas la nullité de la vente mais l’absence de paiement comptant.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, Madame [R] [G] épouse [Y] et Madame [X] [G] épouse [J] demandent