Juge Libertés Détention, 5 décembre 2024 — 24/00951
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00951 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [T] [D] né le 15 Décembre 1997 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 27 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 05 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le (la) patient(e)
Monsieur [T] [D] , dûment avisé(e), assisté par Me Jean faustin KAMDEM, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [T] [D] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [U] en date du 27 novembre 2024 faisant état de Sortie il y a 4 jours de psychiatrie, depuis hier, parle avec des vampires, hallucinations auditives, a giflé sa maman, hétéroagressivité, a priori pathologie autistique/schizophrénique sous jacente connue, selon maman, fait semblant de prendre ses traitements per os, rupture thérapeutique certaine depuis hier. Cet état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [T] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [C] en date du 29 novembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [C] [W] en date du 02 décembre 2024, ce médecin indique : Patient qui avait été hospitalisé plusieurs semaines pour une symptomatologie psychotique trés bruyante. La symptomatologie avait été améliorée par un traitement psychotrope, il avait terminé l’hospitalisation en soins libres. Des sa sortie, la prise du traitement a été trés irrégulière et sont réapparus des éléments psychotiques (délire, hallucinations et désorganisation) lui conférant une agressivité. ll a en effet porté des coups à sa mere, dans un contexte délirant. II persiste ce jour un envahissement délirant, de persécution, de mécanisme principalement persécutoire engendrant une important anxiété. Le patient parait terrorisé et refuse de sortir de sa chambre. ll est également tres désorganisé avec un discours parfois difficilement comprehensible, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [T] [D] s’est exprimé. L’élocution est difficile. Il n’est pas possible de savoir s’il y a une véritable prise de conscience de la pathologie et une adhésion aux soins proposés.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, le patient est réhospitalisé à la suite d’une rupture de traitement. Il y a un risque de conduite à risque à l’extérieur. Afin d’assurer la pérénnité des soins, il y a lieu de maintenir une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation à temps plein.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel d