JCP-surendettement, 5 décembre 2024 — 24/03996
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024
Minute N° N° RG 24/03996 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est sis : [Adresse 2] - (dette IR 12 + 13 prélèvements sociaux) - [Localité 9], Non Comparant, Ni Représenté.
Madame [M], [F], [W] [C], née le 7 Octobre 1960 à [Localité 26] (NIEVRE), demeurant : [Adresse 3] - [Localité 10], Comparante en personne.
(dossier 324000148 [T] [P])
DÉFENDEURS :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIR ET CHER, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [33], dont le siège social est sis : [Adresse 30] – (réf dette 359697501) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 24] – (réf dette 4244 676 265 1100) - [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17], dont le siège social est sis : [Adresse 27] – (réf dette F464079494) - [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE D'[Localité 9] - AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 611200132199) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Rreprésentée.
Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 28] – (réf dette 0804180646, 7770228197) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [19], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 12391331167) - [Localité 14], Non Comparante, Ni Représentée.
CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5], dont le siège social est sis : [Adresse 31] – (réf dette 303642300100) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [18], dont le siège social est sis : Chez [21] - [Adresse 28] – (réf dette 9945373253) - [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [25] ([20]) M.[Z] [J], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette GL2/CTHO/097133) - [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
FONDS DE GARANTIE-SARVI, dont le siège social est sis : [Adresse 29] – (réf dette 220287058) - [Localité 15], Non Comparant, Ni Représenté.
A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 3 janvier 2024, Madame [M] [C], née le 7 octobre 1960 à [Localité 26] (58), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 1er août 2024, une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, au taux de 0 %. La Commission a préconisé que les mesures soient mises à profit par la débitrice pour trouver un logement moins onéreux (maximum 650 euros mensuels). Quant aux dettes pénales, réparations pécuniaires et dettes frauduleuses exclues, il a été précisé qu’il lui appartiendrait de prendre contact avec les créanciers afin de convenir des modalités de règlement.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de [Localité 7] a contesté cette décision. Le créancier fait valoir que Madame [C] a une dette de rappels d’impôts sur les revenus et contributions sociales 2005-2007 à hauteur de 145 750,05 euros. Il rappelle qu’en vertu de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, les dettes fiscales dont les droits ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles de l’article 1756 II du Code général des impôts sont exclues de toute remise, tout rééchelonnement ou effacement. Il estime donc que c’est à tort que sa créance a été qualifiée de simple dette fiscale, dans la mesure où elle entre dans la catégorie exclue par le Code de la consommation, comme cela avait été spécifié lors de l’actualisation de la créance.
Madame [M] [C] a également contesté ces mesures au motif qu’il lui est demandé de contacter les créanciers pour convenir des modalités de remboursement, qu’elle ne comprend pas le principe de cette mesure et qu’elle ne peut prendre aucun engagement de remboursement. Elle ajoute que la baisse de loyer ne résoudra aucun arriéré.
Le dossier de Madame [M] [C] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 août 2024 et reçu le 16 août 2024 et la contestation de Madame [M] [C] a été transmise le 9 septembre 2024 reçue le 16 septembre 2024.
Madame [M] [C], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 20 septembre 2024, à l'audience du 18 octobre 2024.
A cette audience, Madame [M] [C] a comparu et a maintenu sa contestation. Elle a indiqué ne