JCP-surendettement, 5 décembre 2024 — 24/03993
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024
Minute N° N° RG 24/03993 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER lors des débats : S. CHIR GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [S] [M], né le 22 Juillet 1964 à [Localité 19] (LOIRET), demeurant : [Adresse 5] - - [Localité 7], Comparant en personne. (dossier 123041595 [Z] [I])
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [14], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette 20185459) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 20] [Localité 18], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette IR 22) - [Localité 20], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dettes 70043097415, 70043713549 [M]) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : Mme [H] - [Adresse 12] – (réf dette VDLRPRT-20185459) - [Localité 13] [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue le 25 septembre 2023, Monsieur [V] [M], né le 22 juillet 1964 à [Localité 19] (45), a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 novembre 2023, la commission a déclaré son dossier irrecevable.
Puis, à la suite d’une contestation, son dossier a été déclaré recevable par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par jugement rendu le 2 avril 2024.
Le 16 mai 2024, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'orienter le dossier de Monsieur [V] [M] vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par courrier du 28 mai 2024, Monsieur [V] [M] a donné son accord à cette procédure.
La commission de surendettement a transmis la procédure au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 31 juillet 2024 et celle-ci a été reçue au greffe le 8 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe le 13 septembre 2024 à l’audience du 18 octobre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [V] [M] a comparu. Il a confirmé son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et la vente de ses biens immobiliers. Il a précisé qu’un autre bien avait été vendu et qu’il lui en restait encore deux. Il a actualisé sa situation professionnelle, ainsi que ses ressources et charges. Il lui a été demandé de compléter ses justificatifs en délibéré en fournissant le justificatif du second revenu foncier au plus tard le 25 octobre 2024, ce qu’il a fait.
Parmi les créanciers avisés de l'audience, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
[14] a déclaré une créance de 11 496 euros ; la [16] a fait état de ses créances de 287 064,60 euros et 1 091,41 euros ; le SIP d’[Localité 20]-[Localité 18] a indiqué que sa créance était de 2 218 euros.
Monsieur [V] [M] a répondu qu’il n’était pas d’accord avec le solde indiqué par le [16]. Interrogé sur le montant à la hausse de la dette fiscale, contenant des impositions de l’année 2024, il a précisé que celles-ci étaient réglées par des versements mensuels.
Le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa, mais qu’il possède un actif saisissable, la commission peut saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 742-3 du Code de la consommation, le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi.
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de la consommation, le juge peut désigner un mandataire et faire procéder à une enquête sociale.
En l'espèce, Monsieur [V] [M] est célibataire. Il n’a aucun enfant à charge. Il est désormais retraité. Il perçoit également des revenus fonciers.
Quant aux charges, Monsieur [V] [M] est imposable sur ses ressources. Il est également assujetti à la taxe foncière du fait des biens immobiliers dont il est propriétaire. Il est locataire : le montant du loyer n’a pas évolué, au vu du justificatif produit.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre