Juge Libertés Détention, 3 décembre 2024 — 24/00945

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'[Localité 3]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 03 Décembre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00945 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6JJ Minute n° 24/00605

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, représenté par Madame [S] [W], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [C] [O] née le 16 Août 1953 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 4]

Actuellement hospitalisée

Non comparante, représentée par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS : Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 02/12/2024.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [O] [C] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 22 novembre 2024 à la demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce à la demande de son tuteur, suite à des troubles du comportement pouvant mettre en danger les autres résidents de son lieu de vie. Il résulte des certificats médicaux initiaux qu’elle exprime des idées de persécution sur les autres résidents et exprime des idées suicidaires, persuadée d’être atteinte d’une grave maladie.

Le certificat médical à 24 heures ainsi que celui à 72 heures indiquent que le risque suicidaire ou de mise en danger reste très élevé.

Par requête du 28 novembre 2024, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 novembre 2024, il est relevé que la patiente adopte un comportement calme mais qu’elle continue à se sentir persécutée et ne critique pas ses troubles initiaux.

L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.   Madame [O] [C] indiquait ne pas vouloir être présente à l’audience pour des raisons médicales. Son avocat indique n’avoir aucune observations à faire sur le fond et la forme de la procédure.

Il ressort de la procédure et des éléments communiqués à l’audience par l’hôpital que Madame [O] n’est pas en accord avec son hospitalisation mais qu’elle prend son traitement médical. Il est précisé qu’aucun projet de sortie n’est pour le moment proposé par le médecin dans la mesure où il reste un travail à faire sur son sentiment de persécution et notamment à l’égard de sa curatrice. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il