JCP-surendettement, 5 décembre 2024 — 24/04235

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024

Minute N° N° RG 24/04235 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3GI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDEURS :

Monsieur [I], [X] [F], né le 21 Avril 1972 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME), demeurant : [Adresse 1], Représenté par Maître Delphine BOURILLON, Avocat au Barreau d'Orléans.

Madame [C], [R] [Z] épouse [F], demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne, Assistée de Maître Delphine BOURILLON, Avocat au Barreau d'Orléans.

(Dossier 124025784 [U] [N])

DÉFENDERESSE :

S.A. [5], dont le siège social est sis : GESTION DU SURENDETTEMENT - [Adresse 3] – (dette P000281992A - P00029554547) - [Localité 2]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience aux débiteurs.

A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [F], né le 21 avril 1972 à [Localité 7], et Madame [C] [Z] épouse [F], née le 8 novembre 1976 à [Localité 6], ont déposé le 24 mai 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La Commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 20 juin 2024.

L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la Commission le 2 août 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F] ont contesté l'état détaillé des dettes. Ils font valoir que, sur les trois créances du [5], ils ont soldé le crédit n°295454699M et qu’ils honorent les deux autres crédits. Ils indiquent ne pas comprendre l’acharnement du créancier.

La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 29 août 2024 et reçue le 6 septembre 2024.

Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F] ainsi que le créancier concerné ont été convoqués le 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18 octobre 2024.

Avant l’audience, la SA [5] a adressé ses observations écrites dans lesquelles elle demande de fixer ses créances à hauteur de 97 221,32 euros au titre du prêt immobilier n°2954548, 22 709,80 euros au titre du prêt immobilier n°2954547 et 557,90 euros au titre du prêt habitat n°281992A (n° d’origine 2954546).

Le créancier explique que les débiteurs ont souscrits trois prêts pour financer un bien situé à [Localité 4] et qu’ils ont par la suite déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 29 mars 2012. Il ajoute que, après un rééchelonnement de six mois décidé par le tribunal d’instance d’Orléans le 22 mai 2014, les débiteurs ont déposé un deuxième dossier de surendettement, déclaré recevable le 15 janvier 2015 et ayant donné lieu à un rééchelonnement des dettes pendant 268 mois. Le [5] précise que des impayés l’ont amené à envoyer une lettre de mise en demeure prononçant la caducité du plan le 20 février 2019, puis à se prévaloir de la déchéance du terme, du fait d’une situation d’impayés persistante, le 12 juin 2023. Il fait état d’une saisie immobilière diligentée et d’une audience d’orientation fixée au 4 octobre 2024 après plusieurs renvois.

Le créancier a justifié de l’envoi de ses observations et pièces à Monsieur et Madame [F] dans les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats à l’audience et le contenu des observations a également été abordé.

Madame [C] [Z] épouse [F] a comparu à l’audience, assistée de son avocat, et Monsieur [I] [F] était représenté par l’avocat du couple. Les débiteurs ont déposé leurs pièces et fait viser leurs conclusions, auxquelles ils se sont expressément rapportés à l’audience et par lesquelles ils demandent de : déclarer prescrite la banque [5] en toutes ses créances ; déclarer le [5] irrecevable en toutes ses demandes en raison de la prescription affectant son titre et sa créance ; la déclarer en tout état de cause mal fondée et écarter les créances déclarées au titre du prêt P000281992A pour un montant de 557,96 euros, au titre du prêt n°P0002954547 pour un montant de 22 438,27 euros et au titre du prêt P0002954548 pour un montant de 88 602,66 euros ; écarter la demande au titre des pénalités de retard et suspendre le cours des intérêts ; ordonner la suspension de la mesure de saisie immobilière ; débouter le [5] de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Monsieur [I] [F] et Madame [C] [Z] épouse [F] font valoir que, dans le cadre du plan décidé en 2017, ils ont soldé