JCP-surendettement, 5 décembre 2024 — 24/03998
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024
Minute N° N° RG 24/03998 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2Y2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER lors des débats : S. CHIR GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [I], [J] [H], né le 28 Avril 1943 à [Localité 15] (RHONE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne. (dossier 423032278 B. [G])
DÉFENDERESSES :
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [8], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 125148/18 [H]) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : Chez [17] [Adresse 10] – (réf dette 28910000517991 [H]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : [Adresse 16] – (réf dette 5029787992) - [Localité 5] [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : Chez [7] - [Adresse 11] – (réf dette 146289655300020174203 [H]) - [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2024, Monsieur [K] [H], né le 28 avril 1943 à [Localité 15] (69), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 11 juillet 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 31 mois, au taux de 5,07 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 550 euros. La Commission a précisé que Monsieur [K] [H] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 42 mois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [K] [H] a contesté cette décision. Il fait valoir que la somme réellement due à la SA d’HLM [8] est en réalité de 3 421,59 euros.
Le dossier de Monsieur [K] [H] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 août 2024 et reçu le 16 août 2024.
Monsieur [K] [H], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 23 septembre 2024 à l'audience du 18 octobre 2024.
Monsieur [K] [H] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a demandé l’actualisation de sa dette à l’égard de [8]. La question du caractère de charges courantes des loyers a été abordée. Il a confirmé qu’il s’agissait de son second dossier de surendettement. Il a actualisé ses ressources et ses charges et a fait état de sa situation familiale. Il a remis les justificatifs utiles à l’appui de ses déclarations, ceux-ci étant complétés en délibéré comme autorisé à l’audience.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats, tout comme celle de sa bonne foi au vu du montant de la dette locative.
Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
[17] (indiquant être mandatée par [9]) a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal et a transmis les pièces relatives aux trois créances prises en compte dans l’état détaillé des dettes.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Monsieur [K] [H] a été réalisée le 17 juillet 2024.
Monsieur [K] [H] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, et celle-ci a été reçue le 5 août 2024 (la date d’envoi n’étant pas connue), soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la bonne foi et la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamm